Direction de la séance |
Projet de loi Energie (1ère lecture) (URGENCE) (n° 3 , 6 , 7) |
N° 743 9 octobre 2006 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. DESESSARD et Mmes BLANDIN, BOUMEDIENE-THIERY et VOYNET ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 13 |
Après l'article 13, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Après l'article 6 septies de l'ordonnance n° 58-1100 du 17 novembre 1958 relative au fonctionnement des assemblées parlementaires, il est inséré un article ainsi rédigé:
« Art. ... - I. - Il est constitué, dans chacune des deux assemblées du Parlement, une délégation parlementaire au changement climatique. Chaque délégation comprend quinze membres.
« Les membres de ces délégations sont désignés par chacune des deux assemblées de manière à assurer une représentation proportionnelle des groupes politiques.
« La délégation de l'Assemblée nationale est désignée au début de chaque législature pour la durée de celle-ci.
« La délégation du Sénat est désignée après chaque renouvellement partiel.
« II. - Sans préjudice des compétences des commissions permanentes, les délégations parlementaires au changement climatique sont chargées d'évaluer les politiques publiques en la matière.
« A cet effet, elles recueillent des informations et des données nationales et internationales sur le changement et le réchauffement climatique, ainsi que sur les expériences de développement local, les traitent et procèdent à des évaluations. Le Gouvernement leur communique tout document nécessaire à l'accomplissement de leur mission.
« A la demande du Gouvernement, chacune de ces délégations parlementaires rend un avis sur les projets de décrets ayant un impact sur le changement climatique dans un délai d'un mois à compter de leur transmission.
« III. - Outre le cas visé au dernier alinéa du II, les délégations peuvent se saisir de toute question relative au changement climatique ou être saisies par :
« 1° Le Bureau de l'une ou l'autre assemblée, soit à son initiative, soit à la demande d'un président de groupe ou de soixante députés ou quarante sénateurs ;
« 2° Une commission spéciale ou permanente.
« IV. - Chaque délégation établit son règlement intérieur. »
Objet