Direction de la séance |
Projet de loi Energie (1ère lecture) (URGENCE) (n° 3 , 6 , 7) |
N° 73 9 octobre 2006 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. DENEUX et les membres du Groupe Union centriste - UDF ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 5 BIS |
Après l'article 5 bis, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L'article 10 de la loi n° 2000-108 du 10 février 2000 précitée est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa est ainsi rédigé :
« Sous réserve de la nécessité de préserver le bon fonctionnement des réseaux, Electricité de France, les fournisseurs d'électricité inscrits à leur demande sur une liste tenue à cet effet par le ministre chargé de l'énergie, et, dans le cadre de leur objet légal et dès lors que les installations de production sont raccordées aux réseaux publics de distribution qu'ils exploitent, les distributeurs non nationalisés mentionnés à l'article 23 de la loi n° 46-628 du 8 avril 1946 précitée sont tenus de conclure, si les producteurs en font la demande, un contrat pour l'achat de l'électricité produite sur le territoire national par : » ;
2° Dans la première phrase du dixième aliéna, les mots : « Electricité de France et les distributeurs non nationalisés mentionnés à l'article 23 de la loi n° 46-626 du 8 avril 1946 précitée » sont remplacés par les mots : « les opérateurs mentionnés au premier alinéa » ;
3° Il est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Un décret en conseil d'Etat détermine les conditions d'inscription sur la liste visée au premier alinéa du présent article. »
Objet
Le marché de détail de l'électricité a considérablement évolué depuis l'adoption de la loi n°2000-108 du 10 février 2000 relative à la modernisation et au développement du service public de l'électricité.
Ainsi, plusieurs fournisseurs d'électricité ont fait leur apparition et sont aujourd'hui actifs sur le marché français.
Les fournisseurs qui souhaitent se différencier par leur mix énergétique en proposant une électricité d'origine renouvelable doivent, pour garantir l'origine de leur électricité, s'approvisionner directement auprès de producteurs nationaux d'électricité d'origine renouvelable qui ne sont pas ou plus sous contrat d'achat avec EDF ou les DNN.
Or, ces producteurs étant éligibles au bénéfice de l'obligation d'achat, ils exigent à juste titre des autres fournisseurs une rémunération équivalente aux tarifs d'achat.
Les fournisseurs d'électricité doivent donc, compte tenu de la récente réévaluation des tarifs d'achat, débourser 82,5 € par MWh produit par une installation éolienne, 300 € par MWh produit par une installation photovoltaïque et 550 € lorsque celle-ci est intégrée au bâti.
Nous ne remettons absolument pas ici en cause les tarifs d'achat, qui permettent d'assurer un juste retour sur investissement et garantissent le développement des filières renouvelables.
Il faut en revanche signaler, qu'en vertu de la loi n°2000-108 du 10 février 2000, EDF et les distributeurs non nationalisés (DNN) issus de la loi du 8 avril 1946 se voient compenser du surcoût né de l'exécution des contrats d'achat grâce au mécanisme de la CSPE.
Le mode de calcul de ce surcoût est déterminé par le décret n°2004-90 du 28 janvier 2004, modifié par le décret n°2006-581 du 22 mai 2006. Il correspond, pour EDF, « à la différence entre le prix d'acquisition de l'électricité payé en exécution des contrats en cause et les prix de marché de l'électricité » et, pour les DNN, « à la différence entre le prix d'acquisition de l'électricité payé en exécution des contrats en cause et le coût moyen pondéré qui résulterait de l'achat de la même quantité d'électricité aux tarifs de cession et aux prix de marché ».
Pour illustrer l'importance de cette compensation, l'exemple du solaire photovoltaïque est tout à fait significatif. La filière bénéficie, nous l'avons dit, d'un tarif d'achat de 300 € par MWh et le prix du marché de gros de l'électricité se situe à 47,20 € par MWh (source : CRE, 2006).
Le montant de la compensation pour EDF et les DNN s'élève donc à 252,8 € par MWh.
Cette compensation est financée par l'ensemble des consommateurs finals d'électricité, quelque soit leur fournisseur et même lorsqu'ils auto-produisent leur électricité.
Pour autant, EDF et les distributeurs non nationalisés issus de la loi du 8 avril 1946 sont les seuls à bénéficier du mécanisme de compensation. Ils profitent donc d'un avantage institutionnel qui entraîne inévitablement une distortion de concurrence au niveau de l'achat d'électricité pour revente.
La modification du cadre législatif est indispensable pour deux raisons.
Tout d'abord, elle garantira l'égalité de traitement entre les opérateurs indispensable pour assurer l'ouverture du marché à la concurrence dans le respect de la directive 2003/54/CE.
Ensuite, elle va permettre d'impliquer les fournisseurs qui le souhaitent dans la mission de service public de promotion des énergies renouvelables. Les fournisseurs seront en mesure d'acheter l'électricité renouvelable au niveau de l'obligation d'achat et de proposer des offres d'électricité d'origine renouvelable compétitives et incitatives, ce qui rendra plus facile la réalisation de l'objectif de 21 % de la consommation intérieure en 2010, conformément à la directive européenne 2001/77/CE.