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Direction de la séance

Projet de loi

Energie

(1ère lecture)

(URGENCE)

(n° 3 , 6 , 7)

N° 72

9 octobre 2006


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

M. DENEUX

et les membres du Groupe Union centriste - UDF


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 5


 

Après l'article 5, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le IV de l'article 22 de la loi n° 2000-108 du 10 février 2000 susvisée est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

« Les fournisseurs souhaitant exercer leur activité auprès des consommateurs domestiques doivent demander une homologation spécifique au ministre chargé de l'énergie.

« Un décret fixe les conditions de cette homologation, et notamment le contenu de cette demande, de manière à permettre aux consommateurs domestiques d'obtenir des garanties vis-à-vis du traitement de leurs réclamations, du respect de la confidentialité de leurs données de comptage et de l'obligation de tenue d'éléments informatiques en cas de défaillance du fournisseur. En outre la demande devra préciser que la convention collective applicable pour les personnels du fournisseur en cause est celle prévue par la réglementation en vigueur pour la branche correspondante. »

Objet

 

Afin de répondre aux attentes exprimées par les consommateurs, il est proposé de compléter le dispositif existant de déclaration des fournisseurs souhaitant exercer l'activité d'achat pour revente d'électricité par un dispositif d'homologation spécifique à la fourniture des clients domestiques comportant un certain nombre d'obligations.

Ce dispositif permettra d'apporter aux consommateurs domestiques les garanties souhaitées notamment en matière de traitement de leurs réclamations, le cas échéant par la mise en place d'un service dédié, mais aussi de confidentialité des informations liées au comptage.

Seuls les fournisseurs déclarés souhaitant exercer l'activité d'achat pour revente aux clients domestiques seront soumis à ce dispositif.