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Direction de la séance

Projet de loi

Energie

(1ère lecture)

(URGENCE)

(n° 3 , 6 , 7)

N° 69 rect. ter

12 octobre 2006


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

MM. DÉTRAIGNE, DENEUX

et les membres du Groupe Union centriste - UDF


ARTICLE 4


Compléter le 1° du II de cet article par trois phrases ainsi rédigées :

Une société industrielle peut demander à la Commission de régulation de l'énergie l'arrêt de la facturation de la contribution au service public de l'électricité, pour un ou plusieurs sites de consommation, dès lors que les prévisions de cette société montrent qu'elle aurait déjà acquitté au titre de l'année considérée un montant égal ou supérieur au montant total plafonné dû au titre de l'année précédente. Les régularisations éventuelles interviennent lorsque la valeur ajoutée de l'année considérée est connue. Toutefois, si le montant de cette régularisation est supérieur à 20 % du montant total réellement dû pour l'année, la société est redevable de la pénalité de retard mentionnée au I de l'article 5 de la loi n° 2000-108 du 10 février 2000 précitée.

 

Objet

L'article 67 de la loi du 13 juillet 2005 institue un plafonnement de la contribution aux charges de service public de l'électricité (CSPE) à destination des petites et moyennes industries électro-intensives. Ce plafonnement est fixé à hauteur de 0,5% de la valeur ajoutée de la société.

Ce plafonnement a été mis en place afin d'alléger les charges pesant sur les entreprises fortement consommatrices d'électricité, de ce fait particulièrement défavorisées par l'assiette de cette taxe, d'autant que certaines d'entre elles génèrent une valeur ajoutée très faible.

Cependant, le mode de liquidation mis en place par le décret n°2006-581 du 22 mai 2006, qui précise les modalités d'application du plafonnement assis sur la valeur ajoutée déclarée pour l'année au cours de laquelle la CSPE est due, avec une procédure de remboursement des trop-perçus l'année suivante, est tel qu'il conduit parfois l'entreprise à avancer des sommes d'argent considérables, risquant ainsi de la mettre en péril, mais surtout obérant très largement ses capacités d'investissement.

Aussi, cet amendement propose t-il, en prenant l'exemple de ce qui se pratique pour la taxe professionnelle, que lorsque l'entreprise estime que les sommes mises en recouvrement seront supérieures de plus de 20% à la somme réellement due après application du plafonnement, elle peut demander à la CRE une réduction de ses prélèvements.