Avant le II de cet article, insérer un paragraphe ainsi rédigé :
I bis . - Après l'article 66 de la loi n° 2005-781 du 13 juillet 2005 précitée, il est inséré un article 66-1 ainsi rédigé :
« Art. 66-1. - Pour les nouveaux sites de consommation ou pour les sites pour lesquels un consommateur final domestique n'a pas fait usage de la faculté prévue au I de l'article 22 de la loi n° 2000-108 du 10 février 2000 précitée, les organismes en charge de la mission définie au 1° du III de l'article 2 de la même loi sont tenus de proposer une fourniture d'électricité à un tarif réglementé de vente, y compris quand ils proposent un contrat de fourniture de gaz naturel pour le même site.
« Pour les nouveaux sites de consommation ou pour les sites pour lesquels un consommateur final domestique n'a pas fait usage de la faculté prévue à l'article 3 de la loi n° 2003-8 du 3 janvier 2003 précitée, Gaz de France et les distributeurs mentionnés à l'article 23 de la loi n° 46-628 du 8 avril 1946 sur la nationalisation de l'électricité et du gaz ou au III de l'article L. 2224-31 du code général des collectivités territoriales dans leur zone de desserte sont tenus de proposer une fourniture de gaz naturel à un tarif réglementé de vente, y compris quand ils proposent un contrat de fourniture d'électricité pour le même site.
« A défaut de renonciation expresse et écrite du consommateur final domestique au tarif réglementé de vente, le contrat conclu pour une des offres mentionnées aux deux alinéas précédents, autres que celles faites au tarif réglementé de vente, est nul et non avenu. Le consommateur est alors réputé n'avoir jamais fait usage de la faculté prévue au I de l'article 22 de la loi n° 2000-108 du 10 février 2000 précitée ou à l'article 3 de la loi n° 2003-8 du 3 janvier 2003 précitée. »