Direction de la séance |
Projet de loi responsabilité environnementale (1ère lecture) (URGENCE) (n° 288 (2006-2007) , 348 ) |
N° 22 21 mai 2008 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. BIZET au nom de la commission des affaires économiques et du Plan Article 1er (Article additionnel après Art. L. 162-18 du code de l'environnement) |
Avant le texte proposé par cet article pour l'article L. 162-19 du code de l'environnement, insérer un article ainsi rédigé :
« Art. L. 162-18-1. - En cas d'urgence et lorsque l'exploitant tenu de prévenir ou réparer les dommages en vertu du présent titre ne peut être immédiatement identifié, les collectivités territoriales ou leurs groupements, les établissements publics, les groupements d'intérêt public, les associations de protection de l'environnement, les syndicats professionnels, les fondations, les propriétaires de biens affectés par les dommages ou leurs associations peuvent proposer à l'autorité visée au 2° de l'article L. 165-2 de réaliser eux-mêmes des mesures de prévention ou de réparation conformes aux objectifs définis aux articles L. 162-5, L. 162-6, L. 162-10 et L. 162-11. Les procédures prévues aux articles L. 162-7, L. 162-13, L. 162-14, L. 162-17, L. 162-18 et L. 162-19 sont applicables.