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Projet de loi Fonction publique territoriale (2ème lecture) (n° 21 , 112 ) |
N° 1 13 décembre 2006 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme GOURAULT au nom de la commission des lois ARTICLE 8 |
Dans le 3° du I du texte proposé par le II de cet article pour l'article 12-1 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984, remplacer le mot :
professionnel
par les mots :
de compétences
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Projet de loi Fonction publique territoriale (2ème lecture) (n° 21 , 112 ) |
N° 2 13 décembre 2006 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme GOURAULT au nom de la commission des lois ARTICLE 8 |
Compléter le premier alinéa du II du texte proposé par le II de cet article pour l'article 12-1 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 par les mots :
en chef
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Projet de loi Fonction publique territoriale (2ème lecture) (n° 21 , 112 ) |
N° 3 13 décembre 2006 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme GOURAULT au nom de la commission des lois ARTICLE 8 |
Compléter la première phrase du 1° du II du texte proposé par le II de cet article pour l'article 12-1 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 par les mots :
et au 2° de l'article 79
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N° 4 13 décembre 2006 |
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Mme GOURAULT au nom de la commission des lois ARTICLE 18 AB |
Rémplacer le second alinéa de cet article par quatre alinéas ainsi rédigés :
« Il détermine également les conditions dans lesquelles les agents non titulaires bénéficiant d'un contrat à durée indéterminée sont susceptibles de voir leur rémunération évoluer au sein de la collectivité territoriale et de l'établissement public mentionné à l'article 2 qui les emploie, et peuvent, pour des fonctions de même nature que celles exercées dans la collectivité territoriale ou l'établissement public et en application des dispositions de la sous-section 2 de la section 1 du chapitre V de la présente loi, être mis à disposition :
« 1° Pour les agents employés par une collectivité territoriale, auprès d'un établissement public qui lui est rattaché, d'un établissement public de coopération intercommunale dont elle est membre ou d'un établissement public rattaché à l'établissement public de coopération intercommunale dont elle est membre ;
« 2° Pour les agents employés par un établissement public, auprès de la commune à laquelle il est rattaché ;
« 3° Pour les agents employés par un établissement public de coopération intercommunale, auprès de l'une des communes qui en est membre ou de l'un des établissements publics qui lui est rattaché. »
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Projet de loi Fonction publique territoriale (2ème lecture) (n° 21 , 112 ) |
N° 5 13 décembre 2006 |
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Mme GOURAULT au nom de la commission des lois ARTICLE 25 |
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N° 6 13 décembre 2006 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme GOURAULT au nom de la commission des lois ARTICLE 29 TER |
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N° 7 13 décembre 2006 |
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Mme GOURAULT au nom de la commission des lois ARTICLE 31 |
Remplacer le deuxième alinéa (1°) de cet article par trois alinéas ainsi rédigés :
1° Dans l'article 28 :
a) Dans la dernière phrase du premier alinéa, le mot : « deuxième » est remplacé par le mot : « troisième » ;
b) Dans la deuxième phrase du second alinéa, le mot : « seconde » est remplacé par le mot : « dernière » ;
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N° 8 13 décembre 2006 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme GOURAULT au nom de la commission des lois ARTICLE 31 |
Dans la seconde phrase du second alinéa du a) du 3° de cet article, après les mots :
mentionné à l'article 45
insérer les mots :
ou du grade d'ingénieur en chef du cadre d'emplois des ingénieurs territoriaux
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N° 9 13 décembre 2006 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme GOURAULT au nom de la commission des lois ARTICLE 31 |
Compléter le second alinéa du c) du 3° de cet article par les mots :
ou du grade d'ingénieur en chef du cadre d'emplois des ingénieurs territoriaux
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N° 10 13 décembre 2006 |
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Mme GOURAULT au nom de la commission des lois ARTICLE 35 BIS |
Rédiger ainsi le troisième alinéa du texte proposé par cet article pour insérer quatre alinéas après le premier alinéa de l'article L. 4424-2 du code général des collectivités territoriales :
« Les dispositions des deuxième et troisième alinéas du présent article sont applicables à partir du 1er janvier 2005.
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N° 11 13 décembre 2006 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme GOURAULT au nom de la commission des lois ARTICLE 42 |
Dans le premier alinéa du texte proposé par cet article pour insérer deux alinéas avant le dernier alinéa de l'article L. 1221-1 du code général des collectivités territoriales, supprimer le mot :
notamment
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N° 12 13 décembre 2006 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme GOURAULT au nom de la commission des lois ARTICLE 42 |
Direction de la séance |
Projet de loi Fonction publique territoriale (2ème lecture) (n° 21 , 112 ) |
N° 13 13 décembre 2006 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme GOURAULT au nom de la commission des lois ARTICLE 43 |
Dans le second alinéa de cet article, après les mots :
aux personnels
insérer le mot :
techniciens,
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Projet de loi Fonction publique territoriale (2ème lecture) (n° 21 , 112 ) |
N° 14 13 décembre 2006 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme GOURAULT au nom de la commission des lois ARTICLE 44 |
Dans le premier alinéa de cet article, après les mots :
et aux articles
insérer la référence :
40 bis,
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N° 15 13 décembre 2006 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme GOURAULT au nom de la commission des lois ARTICLE 45 |
Dans le premier alinéa de cet article, remplacer la référence :
53
par la référence :
33
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N° 16 rect. quinquies 20 décembre 2006 |
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MM. PORTELLI et DALLIER, Mme Bernadette DUPONT, MM. PASQUA, ALFONSI, PEYRAT et SEILLIER, Mme HERMANGE et MM. du LUART et GINÉSY ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 32 QUATER |
Après l'article 32 quater, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Au début de l'article 8 de la loi n°2001-2 du 3 janvier 2001 relative à la résorption de l'emploi précaire et à la modernisation du recrutement dans la fonction publique ainsi qu'au temps de travail dans la fonction publique territoriale, il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Les agents de catégorie A de la filière administrative intégrés dans la fonction publique territoriale en vertu des articles 4 et 5 de la présente loi, bénéficient, à titre rétroactif, au terme d'une période de 5 ans de services effectifs à compter de la date de leur intégration, d'un redémarrage de leur carrière après un reclassement dans le grade d'attaché territorial à l'échelon qui prend en compte l'ensemble des années de service effectuées en tant qu'agents non titulaires du service public ; ce reclassement est calculé sur la base de la durée minimale passée dans chacun des échelons de ce grade.»
Objet
Considérant la volonté du Gouvernement de reconnaître et de valoriser l'expérience professionnelle dans la fonction publique et d'y favoriser les recrutements de personnes venant du secteur privé,
Considérant que l'article 15 de la loi n°2005-843 du 26 juillet 2005 portant diverses mesures de transposition du droit communautaire à la fonction publique, permet désormais aux agents d'une entité économique privée reprise par une collectivité publique, de bénéficier d'un contrat de droit public intégrant toutes les dispositions -dont leur ancienneté- de leur contrat antérieur de droit privé,
Considérant que le Gouvernement, dans le cadre du présent projet de loi relatif à la fonction publique territoriale prévoit que l'entrée dans la fonction publique de personnes venant du secteur privé sera facilitée par la prise en compte, lors des recrutements et pour la rémunération, de l'ancienneté professionnelle déjà acquise,
Considérant que la loi n°2001-2 du 3 janvier 2001 relative à la résorption et à la modernisation du recrutement dans la fonction publique, dite "loi Sapin", en application de ses articles 4,5 et 8 a permis l'intégration directe d'un certain nombre d'agents contractuels des collectivités locales, notamment de catégorie A relevant de la filière administrative et qui occupaient des emplois permanents,
Considérant que, par la stricte application des dispositions de la loi dite "Sapin" et de ses décrets d'application, notamment les décrets n°87-1099 du 30 décembre 1987 et n°2001-898 du 28 septembre 2001, ces agents, suite à leur intégration, subissent une forte pénalité au plan de la prise en compte de leur ancienneté professionnelle, d'une durée particulièrement longue -de 8 à 12 années- et ainsi de leur déroulement de carrière,
Considérant qu'il n'est pas juste que cette sanction les pénalise jusqu'à la fin de leur carrière,
Considérant que le décret n°2001-898 précité concernant ces agents intégrés directement par la loi, prévoit une durée de stage égale à la moitié de celle appliquée aux lauréats des concours internes, soit six mois,
Considérant que ce décret a reconnu par là même que ces agents disposaient déjà d'une expérience professionnelle importante et qu'il était donc nécessaire, compte tenu de leurs états de services, de les traiter d'une autre manière que les lauréats des concours internes,
Considérant dès lors qu'il s'avère nécessaire de s'inspirer de l'esprit du décret précité pour traiter de la reprise de l'ancienneté professionnelle des agents intégrés directement, en mettant en place une formule médiane appliquant à ces agents une moindre pénalité sur l'ancienneté qu'ils détenaient au moment de leur intégration, à partir d'un dispositif de rattrapage d'une période de cinq années, à la suite de laquelle leur carrière redémarrerait,
Considérant que l'application de ce dispositif n'aurait ainsi pas de conséquences financières importantes pour les collectivités concernées, car, conformément aux textes ( article 135 de la loi n°84-53 du 26 janvier 2004 portant dispositions statutaires à la fonction publique territoriale ), la rémunération de ces agents intègre d'ores et déjà une indemnité compensatrice depuis leur intégration, correspondant à l'échelon qu'ils détenaient à cette date, et qui est résorbée au fur et à mesure des augmentations de rémunérations consécutives aux avancements dont les agents bénéficient dans leur cadre d'emplois d'intégration,
Considérant enfin que le Ministre délégué aux collectivités territoriale, Monsieur Brice HORTEFEUX, lors du débat à l'Assemblée Nationale du 11 octobre 2006, tout en étant défavorable à une reprise intégrale de l'ancienneté de ces agents, a indiqué par contre que le Gouvernement favoriserait toute mesure améliorant les règles de reprise d'ancienneté.
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Projet de loi Fonction publique territoriale (2ème lecture) (n° 21 , 112 ) |
N° 17 15 décembre 2006 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. VASSELLE ARTICLE 10 |
Après le II de cet article, insérer deux paragraphes ainsi rédigés :
...- Avant l'article 13 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984, il est inséré une section intitulée : "La conférence des centres de gestion"
...- Avant l'article 13 de la même loi, sont insérés 6 articles 12-5 à 12-10 ainsi rédigés :
« Art.12-5. Une conférence des centres de gestion assure la coordination de l'ensemble des centres de gestion pour des missions qui leur sont communes ou qui justifient une organisation supra inter régionale. A ce titre, à l'exception des cadres d'emplois de catégorie A mentionnés à l'article 45 et des ingénieurs en chef territoriaux, elle assure en ce qui concerne les autres cadres d'emplois de catégorie A les missions suivantes:
« 1°) l'organisation des concours et examens professionnels prévus au 1° de l'article 39. Elle peut déléguer l'organisation matérielle à un centre de gestion. Dans ce cas, le Président fixe le calendrier des concours et examens professionnels, arrête le nombre de postes ouverts, contrôle la nature des épreuves et établit la liste des admis.
« 2°) la publicité des créations et des vacances d'emplois qui doivent lui être transmises par les centres de gestion et la gestion de la bourse nationale des emplois.
« 3°) la prise en charge dans les conditions fixées par les articles 97 et 97 bis des fonctionnaires momentanément privés d'emploi.
« 4°) le reclassement selon les modalités prévues aux articles 81 et 86 des fonctionnaires devenus inaptes à l'exercice de leurs fonctions.
« 5°) la gestion des personnels qu'il prend en charge en vertu de l'article 97.
« Pour les missions énumérées aux 3°) et 4°), tout ou partie de l'aide au placement peut être confiée, par convention, aux centres de gestion.
« Pour les personnels visés à l'article 45, les ingénieurs et les attachés, le président de la Conférence établit les listes d'aptitude prévues à l'article 39 ainsi que les tableaux d'avancement mentionnés à l'article 79. A cette fin, les centres de gestion lui transmettent les propositions de l'ensemble des collectivités après avis des commissions administratives paritaires concernées.
« En outre, elle apporte son concours pour toute aide administrative ou d'expertise statutaire à la demande des centres de gestion.
« Art.12-6. La conférence des centres de gestion, dotée de la personnalité morale, comprend un conseil d'administration composé de 25 membres élus par et parmi les présidents de centres de gestion. Le conseil d'administration élit son président et deux vice-présidents.
« Art.12-7. Les ressources de la Conférence des centres de gestion sont constituées par :
« - une cotisation obligatoire versée par chaque centre de gestion ;
« - le produit des transferts financiers versés par le centre national de la fonction publique territoriale prévus à l'article 22-1 I de la présente loi ;
« - les remboursements du fonds de compensation de la taxe sur la valeur ajoutée ;
« - les redevances pour prestations de service ;
« - les droits d'inscription aux différents concours qu'il organise ;
« - les dons et legs ;
« - les subventions ;
« - les emprunts ;
« - les produits divers.
« Le taux de la cotisation prélevée sur les centres de gestion est fixée par délibération du conseil d'administration de la Conférence des centres de gestion dans la limite d'un taux maximum fixé par la loi à 1% du produit de la cotisation versée par les collectivités et les établissements publics qui leurs sont affiliés.
« Le conseil d'administration peut moduler le taux de la cotisation en fonction de l'assiette de la cotisation de chaque centre de gestion.
« Art.12-8. Les centres de gestion peuvent mettre du personnel à disposition de la Conférence des centres de gestion.
« Art.12-9. Le contrôle administratif de la conférence des centres de gestion est exercé, dans les conditions prévues au chapitre 1er du titre III du livre 1er de la deuxième partie du code général des collectivités locales, par le représentant de l'Etat dans le département où est situé le siège de la Conférence. Le représentant de l'Etat met en oeuvre les procédures de contrôle budgétaire suivant les modalités prévues par le chapitre II du titre premier du livre six de la première partie du code général des collectivités locales.
« Le président de la Conférence des centres de gestion peut donner, sous sa surveillance et sa responsabilité, par arrêté, délégation de signature au directeur général, aux directeurs généraux adjoints.
« Les actes de la Conférence des centres de gestion relatifs à l'organisation des concours et examens professionnels, à l'inscription des candidats déclarés aptes par le jury sur une liste d'aptitude, à la publicité des créations et vacances d'emplois ainsi que les conventions qu'ils passent avec des tiers sont exécutoires dès leur transmission au représentant de l'Etat concerné et leur publication dans les conditions prévues à l'article L. 2131-1 à l'article L. 2131-4 du code général des collectivités territoriales. Le contrôle de légalité de ces actes intervient dans les conditions prévues à l'article L. 2131-6 du même code.
« Art. 12-10. La cour des comptes juge les comptes et assure le contrôle de la gestion de la conférence des centres de gestion.
« Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités d'application de cet article. »
Objet
Cet amendement entend créer une structure légère de gestion, mutualiser et conforter l'action des centres de gestion tout en évitant des coûts inutiles.
De même, il vise à rationnaliser l'organisation des concours et examens de catégories A (à l'exception de ceux de l'article 45) confiés aux centres de gestion, à favoriser une égalité de moyens entre les centres de gestion et pus généralement à réguler les recrutements dans la FPT.
Enfin, il consacre dans la loi la coordination actuelle des centres de gestion.
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Projet de loi Fonction publique territoriale (2ème lecture) (n° 21 , 112 ) |
N° 18 15 décembre 2006 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. VASSELLE ARTICLE 8 |
Compléter le premier alinéa du II du texte proposé par le II de cet article pour l'article 12-1 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 par les mots :
en chef
Objet
Le maintien au CNFPT de certaines missions pour les catégories A+ conduit, pour la filière technique, à lui confier les ingénieurs en chef territoriaux.
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Projet de loi Fonction publique territoriale (2ème lecture) (n° 21 , 112 ) |
N° 19 15 décembre 2006 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. VASSELLE ARTICLE 8 |
Objet
La clarification des missions de gestion et de formation justifie le transfert des missions de gestion du CNFPT.
Direction de la séance |
Projet de loi Fonction publique territoriale (2ème lecture) (n° 21 , 112 ) |
N° 20 15 décembre 2006 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. VASSELLE ARTICLE 11 |
Rédiger comme suit la deuxième phrase de l'avant-dernier alinéa du texte proposé par le 2° de cet article pour modifier l'article 14 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 :
Les centres de gestion coordonnateurs peuvent conclure entre eux des conventions qui fixent les modalités de mise en oeuvre en commun de leurs missions et de remboursement des dépenses correspondantes.
Objet
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Projet de loi Fonction publique territoriale (2ème lecture) (n° 21 , 112 ) |
N° 21 rect. 18 décembre 2006 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. VASSELLE ARTICLE 11 |
Dans la première phrase du texte proposé par le 2° de cet article pour modifier l'article 14 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984, supprimer les mots :
ou interrégional
Objet
La notion d'inter région n'a pas d'assise administrative ou juridique. Ce dispositif peut recouvrir des réalités variées sans lien avec l'efficience du service à rendre aux collectivités.
Ce découpage ne correspond actuellement pas à un découpage des aires géographiques retenues par l'ensemble des CDG.
Le niveau inter régional assure une rigidité du dispositif, il est préférable de laisser les centres régionaux s'organiser entre eux par convention.
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Projet de loi Fonction publique territoriale (2ème lecture) (n° 21 , 112 ) |
N° 22 rect. 20 décembre 2006 |
SOUS-AMENDEMENTà l'amendement n° 54 rect. de M. PORTELLI et les membres du Groupe UMP présenté par |
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M. VASSELLE ARTICLE 15 QUATER |
Dans le quatrième alinéa du texte proposé par cet amendement pour rédiger l'article 25 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984, remplacer le mot :
contrôle
par le mot :
conseil
Objet
La fonction de contrôle ne peut ni être assurée par des agents placés sous le contrôle hiérarchique de la collectivité contrôlée, ni financée par cette dernière.
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Projet de loi Fonction publique territoriale (2ème lecture) (n° 21 , 112 ) |
N° 23 15 décembre 2006 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. VASSELLE ARTICLE 13 |
Rédiger comme suit le texte proposé par le II de cet article pour l'article 22-1 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 :
« Art.22-1. I - Les charges résultant pour la Conférence des centres de gestion et pour chaque centre de gestion du transfert des missions énumerées au 1°, 3°, 4° de l'article 12-5 et au 1°, 5° et 6° du II de l'article 23, font l'objet de transferts de ressources du centre national de la fonction publique territoriale, pour un montant équivalent aux dépenses qu'il exposait au titre des attributions transférées.
« II - Le montant de ces dépenses est constaté par arrêté du ministre chargé des collectivités locales après avis d'une commission présidée par un magistrat de la Cour des comptes. Elle comprend des représentants du centre national de la fonction publique territoriale, des centres de gestion coordonnateurs et des centres visés aux articles 17 et 18 ainsi qu'un représentant du ministre chargé des collectivités locales. La composition de la commission et la procédure de décompte sont fixées par décret en Conseil d'Etat.
« Chaque année, le montant global des dépenses transférées est réparti entre les centres de geston qui ont organisé les concours et examens, en fonction du nombre de candidats inscrits à chacun des concours et examens. La répartition est arrêtée par le ministre chargé des collectivités locales. Ce montant fait l'objet chaque année d'une actualisation par l'application d'un taux égal au taux de progression annuel du produit de la cotisation obligatoire et du prélèvement supplémentaire obligatoire versé au centre national de la fonction publique territoriale en application du 1° de l'article 12-2 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 précitée. »
Objet
Il n'y a pas lieu de modifier le dispositif retenu par la loi du 27 décembre 1994 dite loi Hoeffel, qui a permis d'assurer les transferts précédents dans de bonnes conditions et rapidement.
En outre, les transferts financiers s'effectuent entre le CNFPT et les centres coordinnateurs compte tenue de l'importance des deux CIG de la région Ile-de-France, notamment en matière de concours, il est proposé que ceux-ci soient représentés à la négociation.
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N° 24 15 décembre 2006 |
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M. VASSELLE ARTICLE 17 |
Objet
Les questions de formation sont actuellement traitées dans les conseils d'orientation des délégations régionales et interdépartementales du CNFPT où sont présents les collectivités non affiliées, les CDG, les organisations syndicales.
En outre, la mission prévue au I ne traite pas de la formation.
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Projet de loi Fonction publique territoriale (2ème lecture) (n° 21 , 112 ) |
N° 25 15 décembre 2006 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. VASSELLE ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 17 |
Après l'article 17, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I - Après le premier alinéa de l'article 28 de la loi 84-53 du 26 janvier 1984, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Une commission administrative paritaire est créée pour la catégorie A auprès de la Conférence des centre de gestion. Cette commission est composée de 6 membres désignés par les organisations syndicales représentées au Conseil supérieur de la fonction publique territoriale en fonction de leur représentativité au niveau national et 6 membres représentants les collectivités territoriales désignés par le président parmi les membres du conseil d'administration de la conférence. »
II - Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application du présent article.
Objet
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N° 26 15 décembre 2006 |
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M. VASSELLE ARTICLE 18 C |
Objet
Pour les collectivités de moins de 50 agents le CTP est placé auprès des centres de gestion, ce qui se comprend compte tenu de leurs compétences sur les questions relatives aux conditions de travail et à l'hygiène et la sécurité et du rôle de conseil auprès de ces collectivités
On perçoit mal :
- l'apport qu'il y aurait à morceler sur un territoire l'organisation des CTP des collectivités concernées (dont il conviendra non seulement de fixer les modalités supplémentaires d'élection mais encore les règles d'entrée et de sortie ... etc.) alors même que chacun s'accorde à simplifier les institutions existantes.
- le rattachement auprès d'établissements dont ce n'est pas le cœur de métier.
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N° 27 15 décembre 2006 |
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M. VASSELLE ARTICLE 28 BIS A |
Supprimer cet article.
Objet
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N° 28 rect. 20 décembre 2006 |
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M. VASSELLE et les membres du Groupe Union pour un Mouvement Populaire ARTICLE 31 |
Rétablir le 4° de cet article dans la rédaction suivante :
4° Après les mots : « a été supprimé », la première phrase du premier alinéa de l'article 97 bis est ainsi rédigée : « ou qui se trouve dans la situation prévue au troisième alinéa des articles 67 ou 72 bénéficie d'une contribution de la collectivité ou de l'établissement qui employait l'intéressé antérieurement. »
Objet
L'absence de visa à l'article 97 bis des articles 67 et 72 de la loi du 26 janvier 1984 ( détachement et disponibilité) a conduit la cour administrative d'appel de Lyon à considérer illégale à l'encontre d'une collectivité locale la contribution réclamée par un centre de gestion, au motif que le fonctionnaire pris en charge ne l'était pas du fait d'une suppression d'emploi mais en raison d'une demande de réintégration après période de disponibilité de droit pour raisons familiales, non visée à l'article 97 bis.
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N° 29 15 décembre 2006 |
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M. VASSELLE ARTICLE 31 |
Modifier ainsi le texte proposé par le a) du 3° de cet article pour modifier l'article 97 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 :
I - Dans la première phrase, après le mot :
destinataire
insérer les mots :
de la décision de l'Assemblée délibérante et
II - Dans la seconde phrase, remplacer les mots :
mentionné à l'article 45
par les mots :
visé à l'article 12-1 de la présente loi
Objet
Afin de s'assurer que la totalité des cadres d'emplois relevant du CNFPT soient bien pris en compte.
De plus, il peut y avoir un délai important entre la réunion du CTP et la décision finale.
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N° 30 15 décembre 2006 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. VASSELLE ARTICLE 31 |
A la fin du texte proposé par le c) du 3° de cet article pour modifier l'article 97 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984, remplacer le mots :
mentionné à l'article 45
par les mots :
visé à l'article 12-1 de la présente loi
Objet
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N° 31 rect. 20 décembre 2006 |
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M. VASSELLE et les membres du Groupe Union pour un Mouvement Populaire ARTICLE 32 QUATER |
Dans la première phrase du texte proposé par cet article pour l'article 139 ter de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984, après le mot :
automatiquement
insérer les mots :
à leur demande
Objet
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Projet de loi Fonction publique territoriale (2ème lecture) (n° 21 , 112 ) |
N° 32 15 décembre 2006 |
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M. VASSELLE ARTICLE 36 |
Rédiger comme suit cet article :
Le transfert aux centres de gestion des missions jusque-là assumées par le Centre national de la fonction publique territoriale et énumérées aux 1°, 3°, 4° de l'article 12-5 et aux 1°, 5° et 6° du II de l'article 23 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 précitée entre en vigueur le premier jour du troisième mois qui suit la publication de l'arrêté prévu à l'article 22-1
Objet
Cet amendement est la conséquence de la mesure de simplification prévue conformément à la loi dite Hoeffel à l'article 22-1.
Cette disposition permettra de limiter les délais de transfert des missions.
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Projet de loi Fonction publique territoriale (2ème lecture) (n° 21 , 112 ) |
N° 33 15 décembre 2006 |
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M. VASSELLE ARTICLE 10 |
Après le II de cet article, insérer deux paragraphes ainsi rédigés :
...- Après la section 3 du chapitre II de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984, insérer une section intitulée: "Le centre national de coordination de la fonction publique territoriale"
...- Avant l'article 13 de la même loi, sont insérés 6 articles 12-5 à 12-10 ainsi rédigés:
« Art.12-5 : le Centre national de coordination de la fonction publique territoriale est un établissement public à caractère administratif qui regroupe les collectivités et établissements mentionnés à l'article 2.
« Il est dirigé par un conseil d'administration de 25 membres composé de représentants des collectivités locales. Ceux-ci sont respectivement élus par des collèges représentants des maires des communes non affiliées, des présidents de centres de gestion au titre des communes et des établissements publics affiliés, des présidents de conseil général, des présidents de conseil régional et des présidents d'établissements publics non affiliés. La représentation de chacune des collectivités et des établissements publics est fonction de l'effectif des personnels territoriaux.
« Le conseil d'administration élit en son sein le Président du Centre national de coordination.
« Art. 12-6 - Les ressources du Centre national de coordination de la fonction publique territoriale sont constituées par :
« - une cotisation obligatoire versée par chaque centre de gestion ;
« - le produit des transferts financiers versés par le centre national de la fonction publique territoriale prévus à l'article 22-1 I de la présente loi ;
« - les remboursements du fonds de compensation de la taxe sur la valeur ajoutée ;
« - les redevances pour prestations de service ;
« - les droits d'inscription aux différents concours qu'il organise ;
« - les dons et legs ;
« - les subventions ;
« - les emprunts ;
« - les produits divers.
« Le taux de la cotisation prélevée sur les centres de gestion est fixée par délibération du conseil d'administration du centre de coordination dans la limite d'un taux maximum fixé par la loi à 1% du produit de la cotisation versée par les collectivités et les établissements publics qui leurs sont affiliés.
« Le conseil d'administration peut moduler le taux de la cotisation en fonction de l'assiette de la cotisation de chaque centre de gestion.
« Art. 12-7 - Les centres de gestion peuvent mettre du personnel à disposition du Centre national de coordination de la fonction publique territoriale.
« Art. - 12.8 - Le contrôle administratif du Centre national de coordination de la fonction publique territoriale est exercé, dans les conditions prévues au chapitre 1er du titre III du livre 1er de la deuxième partie du code général des collectivités locales, par le représentant de l'Etat dans le département où est situé le siège du centre. Le représentant de l'Etat met en œuvre les procédures de contrôle budgétaire suivant les modalités prévues par le chapitre II du titre premier du livre six de la première partie du code général des collectivités locales.
« Le président du centre peut donner, sous sa surveillance et sa responsabilité, par arrêté, délégation de signature au directeur général, aux directeurs généraux adjoints.
« Les actes du centre relatifs à l'organisation des concours et examens professionnels, à l'inscription des candidats déclarés aptes par le jury sur une liste d'aptitude, à la publicité des créations et vacances d'emplois ainsi que les conventions qu'ils passent avec des tiers sont exécutoires dès leur transmission au représentant de l'Etat concerné et leur publication dans les conditions prévues à l'article L. 2131-1 à l'art. L. 2131-4 du code général des collectivités territoriales. Le contrôle de légalité de ces actes intervient dans les conditions prévues à l'article L. 2131-6 du même code.
« Art. 12.9 - La cour des comptes juge les comptes et assure le contrôle de la gestion de la conférence des centres de gestion.
« Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités d'application de cet article.
« Art. 12-10 : Le Centre national de coordination de la fonction publique territoriale est chargé d'une mission générale de régulation des procédures relatives à l'emploi public. En outre, en tant que de besoin, il assure des prestations de service aux centres de gestion. Enfin, il contribue à mutualiser les moyens nécessaires à la gestion des personnels. A ce titre, il assure notamment :
« 1° L'organisation des concours de fonctionnaires de catégorie A mentionné à l'article 45 ainsi que l'organisation, pour l'ensemble des collectivités et des établissements publics mentionnés à l'article 2, des examens professionnels prévus à l'article 39-1° pour les cadres d'emploi de catégorie A, dont la liste est fixée par arrêté du ministre chargé des collectivités territoriales, ainsi que l'établissement et la publicité des listes d'aptitude correspondantes ;
« 2° la régulation des procédures de concours de catégorie A organisés par les centres de gestion. A ce titre, le conseil d'administration désigne les centres compétents au niveau régional ou inter régional et le Président du Centre fixe le calendrier, le nombre de postes ouverts, contrôle la nature des épreuves et établit au plan national la liste des candidats admis. Un décret en Conseil d'Etat précise les modalités de mise en œuvre de ces dispositions.
« 3° La coordination, l'assistance technique et juridique des centres de gestion ;
« 4° La publicité des créations et vacances des emplois de catégorie A qui doivent lui être transmises par les centres de gestion, ainsi que celle catégories B et C de ses personnels et de ceux du CNFPT, et la gestion de la bourse nationale des emplois ;
« 5° La gestion de l'observatoire de l'emploi, des métiers et des compétences de la fonction publique territoriale, ainsi que du répertoire national des emplois de direction énumérés aux articles 47 et 53. Les collectivités territoriales et leurs établissements publics sont tenus de fournir les documents et les renseignements demandés par le Centre national dans le cadre des travaux statistiques et d'études qu'il conduit ;
« 6° La prise en charge dans les conditions fixées par les articles 97 et 97 bis des fonctionnaires de catégorie A momentanément privés d'emplois. Il peut déléguer la mise en oeuvre des procédures de reclassement aux centres de gestion ;
« 7° Le reclassement selon les modalités prévues aux articles 81 à 86 des fonctionnaires de catégorie A devenus inaptes à l'exercice de leurs fonctions. Il peut déléguer la mise en oeuvre des procédures de reclassement aux centres de gestion ;
« 8° La gestion de ses personnels et de ceux qu'il prend en charge en vertu de l'article 97. »
Objet
Cet amendement a deux objectifs :
1) porter création du Centre national de coordination de la fonction publique territoriale et en fixer le cadre juridique :
Il est indispensable que les grandes collectivités, les plus concernées par l'existence de ce niveau national et pour lesquelles le CNC a des missions obligatoires, soient représentées au sein de cet organisme.
Il est prévu que le CNFPT rembourse au CNC et aux CDG le coût des missions transférées. En conséquence, c'est bien une partie du 1% prélevé sur les grandes collectivités qui va financer les missions de gestion et pourtant celles-ci ne seront représentées qu'à titre consultatif. Elles doivent en conséquence être représentées, avec voix délibérative, au conseil d'administration du CNC par un collège spécifique.
Si le CNC est une transformation de la fédération des centres de gestion alors même que ces attributions sont élargies aux grandes collectivités qui n'ont aucun pouvoir décisionnel, on se retrouvera devant le même problème que l'on rencontre avec les CDG. Ce vice de départ sera difficile à corriger. Il est nécessaire que les collectivités importantes soient présentes au CNC dès l'origine et afficher un CNC/FPT et non un CNC/CDG même si l'assistance aux CDG demeure.
2) définir les missions de ce centre national de la fonction publique territoriale :
L'organisation des concours de catégorie A par les CDG suppose un pilotage national que le conventionnement actuel ne permet pas de mettre en œuvre. Sans établir de tutelle sur les CDG, la loi peut autoriser le CNC à organiser les modalités de leur action commune. En conséquence, il apparaît préférable de faire réguler les concours de catégorie A (à l'exception des concours A+ qu'il organiserait) par le niveau national qui devrait obligatoirement les déléguer à un niveau régional ou inter régional sur le CDG départemental pertinent. Ainsi, l'action aurait bien lieu à un niveau régional ou inter régional sur un CDG mais le système proposé serait plus efficace que la négociation inter CDG prévue par le projet de loi conduisant à la désignation d'un "chef de file" et qui fait varier les compétences ratione loci, selon les missions, les concours, et les années ... ce qui est préjudiciable aux collectivités, aux agents et aux candidats de la FPT.
C'est parce que la pertinence d'un niveau régional n'est pas toujours avérée et induit parfois des coûts inutiles que le CNFPT avait déconcentré les concours sur 8 inter régions dont 6 en métropole, pour les concours de catégorie A.
Ainsi, ce système à 2 niveaux (national et départemental), s'appuyant sur un principe de subsidiarité et une synergie des institutions, constituerait une considérable économie, serait plus efficace, éviterait les "querelles de chapelle" inter institutionnelles. Il a aussi le mérite de permettre de maintenir un label de qualité aux concours territoriaux et de contribuer à mieux réguler le recrutement et plus largement de coordonner les questions relatives à l'emploi. Enfin, il faciliterait le transfert des personnels œuvrant dans les centres inter régionaux des concours du CNFPT.
Le CSFPT est en droit de demander au CNC et au CNFPT toutes études ou statistiques utiles au dialogue social au sein de cette instance. Confier en ce qui concerne la gestion au CNC les études et statistiques a pour objet de mieux coordonner et fiabiliser les éléments communiqués au CSFPT.
D'autre part, il est prévu à juste titre que le CNC assure une coordination des CDG et leur apporte ainsi une assistance technique et juridique. A ce titre, il est le mieux placé pour assurer une mutualisation des moyens des CDG.
Enfin, s'agissant des prises en charge et du reclassement pour inaptitude, il convient d'associer les CDG.
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N° 34 15 décembre 2006 |
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M. VASSELLE ARTICLE 13 |
Rédiger comme suit le texte proposé par le II de cet article proposé pour l'article 22-1 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 :
« Art.22-1. I - Les charges résultant pour chaque centre de gestion du transfert des missions énumérées au 1°, 5° et 6° du II de l'article 23, font l'objet de transferts de ressources du centre national de la fonction publique territoriale, pour un montant équivalent aux dépenses qu'il exposait au titre des attributions transférées.
« II - Le montant de ces dépenses est constaté par arrêté du ministre chargé des collectivités locales après avis d'une commission présidée par un magistrat de la Cour des comptes. Elle comprend des représentants du centre national de la fonction publique territoriale, des centres de gestion coordonnateurs et des centres visés aux articles 17 et 18 ainsi qu'un représentant du ministre chargé des collectivités locales. La composition de la commission et la procédure de décompte sont fixées par décret en Conseil d'Etat.
« Chaque année, le montant global des dépenses transférées est réparti entre les centres de gestion qui ont organisé les concours et examens, en fonction du nombre de candidats inscrits à chacun des concours et examens. La répartition est arrêtée par le ministre chargé des collectivités locales. Ce montant fait l'objet chaque année d'une actualisation par l'application d'un taux égal au taux de progression annuel du produit de la cotisation obligatoire et du prélèvement supplémentaire obligatoire versé au centre national de la fonction publique territoriale en application du 1° de l'article 12-2 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 précitée. »
Objet
Il n'y a pas lieu de modifier le dispositif retenu par la loi du 27 décembre 1994 dite loi Hoeffel, qui a permis d'assurer les transferts précédents dans de bonnes conditions et rapidement.
En outre, les transferts financiers s'effectuent entre le CNFPT et les centres coordinnateurs compte tenue de l'importance des deux CIG de la région Ile-de-France, notamment en matière de concours, il est proposé que ceux-ci soient représentés à la négociation.
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N° 35 15 décembre 2006 |
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M. VASSELLE ARTICLE 36 |
Rédiger comme suit ce article :
Le transfert aux centres de gestion des missions jusque-là assumées par le Centre national de la fonction publique territoriale et énumérées aux 1°, 5° et 6° du II de l'article 23 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 précitée entre en vigueur le premier jour du troisième mois qui suit la publication de l'arrêté prévu à l'article 22-1
Objet
Cet amendement est la conséquence de la mesure de simplification prévue conformément à la loi dite Hoeffel à l'article 22-1.
Cette disposition permettra de limiter les délais de transfert des missions
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N° 45 17 décembre 2006 |
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N° 46 18 décembre 2006 |
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N° 47 rect. bis 20 décembre 2006 |
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MM. HÉRISSON, JARLIER, DÉTRAIGNE, JUILHARD et CLÉACH ARTICLE 18 C |
Rédiger comme suit le premier alinéa du texte proposé par cet article pour insérer deux alinéas après le premier alinéa de l'article 32 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 :
« De même, il peut être décidé, par délibérations concordantes de l'organe délibérant d'un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre et d'une ou plusieurs communes membres de cet établissement public, de créer un comité technique paritaire compétent à l'égard des agents de cette ou de ces communes et de l'établissement. »
Objet
Il est souhaitable qu'un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre et une ou plusieurs communes membres qui le veulent puissent mettre en place un comité technique paritaire commun, mais il convient d'éviter toute contrainte en ce sens sur les communes.
Dans sa rédaction résultant du vote de l'Assemblée nationale, l'article 18 C autorise la mise en place, par délibérations concordantes, d'un comité technique paritaire commun pour les agents de l'établissement public et de toutes les communes membres.
La rédaction proposée autorise la création de comités techniques paritaires « à la carte », uniquement pour les agents de l'établissement public et de la ou des communes membres volontaires, sur délibérations concordantes de ces derniers.
Cette solution aurait l'avantage de la souplesse et permettrait d'éviter toute situation contraignante pour les communes membres.
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N° 48 rect. bis 20 décembre 2006 |
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MM. HÉRISSON, JARLIER, DÉTRAIGNE, JUILHARD et CLÉACH ARTICLE 18 C |
Au début de cet article, ajouter deux paragraphes ainsi rédigés :
... - A la fin de la dernière phrase du premier alinéa de l'article 32 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 précitée, les mots : « , à condition que l'effectif global concerné soit au moins égal à cinquante agents » sont supprimés.
... - Le premier alinéa du même article est complété par deux phrases ainsi rédigées :
« Par ailleurs, l'assemblée délibérante d'une collectivité ou d'un établissement public territorial employant entre quarante-neuf et vingt agents peut décider de créer un comité technique paritaire propre à la collectivité ou à l'établissement. De même, des comités techniques paritaires communs peuvent être créés dès lors que l'effectif global concerné est au moins égal à vingt agents. »
Objet
La proximité entre la collectivité et le comité technique paritaire compétent pour ses agents favorise le dialogue social.
Il convient donc de permettre aux collectivités et établissements publics territoriaux employant moins de cinquante agents de créer, par délibération, un comité qui leur soit propre.
De même, les collectivités et établissements publics qui veulent mettre en place un comité technique paritaire commun doivent pouvoir le faire même si l'effectif global concerné est inférieur à cinquante agents.
Toutefois, un effectif trop réduit serait facteur d'inefficacité : il paraît nécessaire de maintenir un effectif « plancher », fixé à vingt agents.
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N° 49 rect. ter 20 décembre 2006 |
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MM. HÉRISSON, JARLIER, DÉTRAIGNE, JUILHARD et CLÉACH ARTICLE 28 |
Supprimer les deuxième (1°), troisième (2°) et cinquième (4°) alinéas de cet article.
Objet
L'article 28, adopté par les députés sur amendement proposé par le rapporteur, modifie sur deux points les sanctions disciplinaires applicables aux fonctionnaires territoriaux.
En premier lieu, cet article supprime de la liste des sanctions du premier groupe l'exclusion temporaire de fonctions pour une durée maximale de trois jours. Les sanctions du premier groupe, qui peuvent être prononcées sans la consultation préalable du conseil de discipline, comprennent actuellement l'avertissement, le blâme et l'exclusion temporaire de fonctions pour une durée maximale de trois jours.
En second lieu, l'article 28 remplace l'exclusion temporaire de fonctions pour une durée de seize jours à six mois (sanction du troisième groupe) par l'exclusion temporaire de fonctions pour une durée de seize jours à deux ans.
Le présent amendement tend à rétablir la troisième sanction du premier groupe, car il est nécessaire de disposer des trois sanctions du premier groupe existantes : elles permettent aux autorités territoriales de prendre des sanctions de sévérité graduée mais de toute façon légères, sans devoir demander la réunion du conseil de discipline. Cette dernière procédure est en effet très lourde et disproportionnée lorsqu'il s'agit de petites sanctions.
La deuxième modification introduite par l'article 28 doit en revanche être maintenue.
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N° 50 rect. bis 20 décembre 2006 |
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MM. HÉRISSON, JARLIER, DÉTRAIGNE, JUILHARD et CLÉACH ARTICLE 35 BIS A |
Rédiger comme suit cet article :
L'article L.123-5 du code de l'action sociale et des familles est complété par quatre alinéas ainsi rédigés :
« Les dispositions de l'article L. 5211-4-1 du code général des collectivités territoriales sont applicables au transfert de services ou partie de services des centres d'action sociale des communes membres à l'établissement public de coopération intercommunale ou, le cas échéant, au centre intercommunal d'action social, pour l'exercice de la compétence action sociale d'intérêt communautaire.
« Le transfert des biens et équipements appartenant aux centres d'action sociale des communes membres et nécessaires à la mise en œuvre de la compétence action sociale d'intérêt communautaire transférée à l'établissement public de coopération intercommunale, ou le cas échéant au centre intercommunal d'action sociale, est effectué dans les conditions prévues aux trois premiers alinéas de l'article L.1321-1, aux deux premiers alinéas de l'article L.1321-2 et aux articles L.1321-3, L.1321-4 et L.1321-5 du code général des collectivités territoriales.
« L'établissement public de coopération intercommunale, ou le cas échéant le centre intercommunal d'action sociale, est substitué de plein droit à la date du transfert de la compétence action sociale d'intérêt communautaire aux communes membres et à leur centre d'action sociale, dans toutes leurs délibérations et tous leurs actes.
« Les contrats des communes et de leur centre d'action sociale sont exécutés dans les conditions antérieures jusqu'à leur échéance, sauf accord contraire des parties. La substitution de personne morale aux contrats conclus par les communes n'entraîne aucun droit à résiliation ou à indemnisation pour le cocontractant. La commune, ou le cas échéant son centre d'action social, en informe les cocontractants. »
Objet
Cet amendement vise à régler à la fois le transfert des personnels, des biens, des actes et des contrats des centres communaux d'action sociale (CCAS) vers les centres intercommunaux d'action sociale (CIAS), mais également, vers les établissements publics de coopération intercommunale, lorsqu'il n'existe pas de centre intercommunal d'action sociale.
Au-delà de l'automaticité des transferts de services, il est proposé de permettre aux CCAS d'organiser avec les CIAS ou les EPCI compétents un partage de services par convention. Le régime des conventions de mise à disposition de services facilite la mutualisation des personnels et des biens matériels. Il ne s'agit que d'une faculté supplémentaire d'organisation souple.
Afin d'assurer l'harmonisation du régime de transfert des biens, des actes et des contrats avec les dispositions applicables aux EPCI, il est proposé de préciser le principe de substitution de l'établissement public de coopération intercommunal, ou du centre intercommunal d'action sociale s'il est créé, dans tous les actes, les décisions et les contrats des CCAS concernant la compétence action sociale d'intérêt communautaire.
Soulignons que de nombreuses communautés de communes ou d'agglomération, dotées de la compétence optionnelle « action sociale d'intérêt communautaire » reprennent et développent des structures et des services dans le domaine de la petite enfance, de l'aide aux personnes âgées ou encore en faveur des familles et des jeunes ...
C'est pourquoi, il apparaît indispensable de clarifier et faciliter les transferts de compétences entre les CCAS et les intercommunalités et les échéant leurs CIAS.
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N° 51 18 décembre 2006 |
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MM. BÉTEILLE et VASSELLE ARTICLE 28 QUATER |
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
Le deuxième alinéa du I de l'article 97 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 précitée est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Toutefois, cette dernière disposition ne s'applique pas aux activités ayant fait l'objet d'une autorisation dans le but de maintenir ou de développer des compétences favorisant le retour à l'emploi.»
Objet
Cette disposition visait à encourager les agents privés d'emploi à poursuivre l'exercice d'une activité privée ayant un lien avec leurs fonctions.
L'Assemblée nationale a supprimé cet article. Les députés ont craint que ce cumul de rémunérations puisse avoir pour effet de dissuader le fonctionnaire à retrouver rapidement un emploi au sein d'une collectivité territoriale ou un emploi public.
Cette disposition avait été adoptée, en première lecture, par notre Haute assemblée, d'une part, parce que le complément de rémunération devrait permettre de convaincre le fonctionnaire de poursuivre l'activité privée qu'il exerçait auparavant, et, d'autre part, parce que cette dérogation était suffisamment encadrée : le dispositif prévoyant, en effet, que ces activités devaient maintenir ou développer des compétences favorisant le retour à l'emploi de l'agent pour permettre un cumul de rémunérations.
Afin de maintenir ou de développer des compétences favorisant son retour à l'emploi, un fonctionnaire momentanément privé d'emploi (FMPE) doit être en mesure de rester en contact avec ses réseaux professionnels en travaillant. Par exemple, lors d'une participation à des jurys de concours, des vacations d'enseignement, des missions à l'international, etc. En outre, il est souvent difficile de trouver des fonctionnaires disponibles pour ce genre de tâches. Les FMPE pourraient ainsi rendre des services à la collectivité tout en étant considérés comme leurs collègues et non stigmatisés comme une catégorie à part.
Par ailleurs, il faut avant tout se placer du côté d'un employeur potentiel lequel, tout naturellement, préférera embaucher quelqu'un ayant maintenu, voire développé ses compétences plutôt que quelqu'un qui sera resté chez lui, étant interdit de travail.
Il est essentiel de souligner que l'on demande d'autoriser un cumul d'activités strictement encadré afin d'éviter des abus tout en aidant les fonctionnaires dans cette situation à rester compétents afin d'aider leur retour à l'emploi.
Cet amendement tend donc à rétablir cet article dans sa rédaction issue des travaux du Sénat en première lecture.
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Projet de loi Fonction publique territoriale (2ème lecture) (n° 21 , 112 ) |
N° 52 18 décembre 2006 |
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M. Jean-Claude GAUDIN et les membres du Groupe Union pour un Mouvement Populaire ARTICLE 24 |
Compléter la première phrase du texte proposé par le 1° du II de cet article pour le deuxième alinéa de l'article 36 de la loi n° 82-1169 du 31 décembre 1982 par les mots :
, dans le respect des articles L. 2511-1 à L. 2513-6 du code général des collectivités territoriales
Objet
En effet, tout en comprenant la nécessité de conférer, aux agents occupant ces emplois, certains avantages financiers et des garanties, notamment lorsqu'ils quittent leurs fonctions, l'instauration d'emplois fonctionnels dans les mairies d'arrondissement ne saurait en aucun cas revenir sur le rôle joué par celles-ci vis-à-vis des mairies de plein exercice.
De même, les emplois fonctionnels des mairies d'arrondissement ne doivent en aucun cas être équivalents à ceux des mairies de plein exercice, les fonctions des uns et des autres étant sans comparaison.
C'est pourquoi, afin de clarifier cette situation, le présent amendement propose de préciser que la nomination à ces emplois s'effectue dans le respect des règles applicables, en matière d'organisation et de fonctionnement, à Paris, Lyon et Marseille.
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Projet de loi Fonction publique territoriale (2ème lecture) (n° 21 , 112 ) |
N° 53 18 décembre 2006 |
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M. MORTEMOUSQUE ARTICLE 15 QUINQUIES |
Rédiger comme suit cet article :
L'article 26 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 précitée est ainsi modifié :
1° La première phrase de l'avant-dernier est complétée par les mots : « , ainsi que des dispositions équivalentes couvrant les risques applicables aux agents non titulaires » ;
2° Après l'avant-dernier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Les centres de gestion peuvent également, par convention, ouvrir et organiser le concours de sapeur-pompier professionnel de deuxième classe, dans les conditions prévues aux articles 36 et 39. »
Objet
Cet amendement a pour objet de permettre aux centres de gestion d'obtenir le remboursement des frais d'organisation des concours auprès des SDIS recrutant sur les listes d'aptitude d'une sélection à laquelle ils n'auraient pas contribué par convention. afin de remédier à des situations préjudiciables en la matière.
En effet, l'organisation des concours d'accès au cadre d'emplois des sapeurs-pompiers professionnels de 2e classe est aujourd'hui de la compétence exclusive des SDIS.
L'article 1er de l'arrêté du 2 août 2001 précise que "chaque concours de sapeur-pompier professionnel de 2e classe prévu à l'article 4 du décret du 25 septembre 1990 est ouvert par arrêté du président de l'établissement public compétente." Cet arrêté de 2001 prévoit également la possibilité pour les SDIS de se regrouper par voie de convention pour organiser un tel concours. Il revient alors aux autorités organisatrices d'établir des listes d'aptitude nationales résultant de ce concours (article 36 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984).
De plus, l'article 19 du décret du 20 novembre 1985 indique que "les frais d'organisation des concours et examens en application des articles 36, 39, 42 et 79 de la loi du 26 janvier 1984 [...] sont pris en charge par l'établissement public ou la collectivité territoriale qui assure effectivement l'organisation de ces concours et examens."
Or, l'article 26 de la loi précitée prévoit "qu'en l'absence d'une convention passée en application du 1er alinéa, les collectivités et établissements qui nomment un candidat inscrit sur une liste d'aptitude établie par un centre de gestion auquel ils ne sont pas affiliés lui remboursent, pour chaque candidat nommé, une somme égale aux frais d'organisation du concours ou de l'examen rapportés au nombre de candidats déclarés par le jury..."
Cependant, plusieurs décisions de différents tribunaux administratifs ont récemment jugé illégale la demande de remboursement des frais d'organisation de concours auprès des SDIS recrutant sur leur liste d'aptitude. Aucune disposition législative ou réglementaire n'autorise un SDIS à se faire rembourser les frais d'organisation des concours de recrutement qu'il organise. L'article 26, alinéa 4, de la loi de 1984 ouvre aux seuls centres de gestion une action en remboursement de leurs frais de concours ou examens. Parallèlement, aucun des décrets du 25 septembre 1990 relatifs au statut des sapeurs-pompiers professionnels n'a édicté le principe de la participation non volontaire des SDIS qui recruteraient un candidat inscrit sur la liste d'aptitude établie par un autre SDIS.
La situation est actuellement bloquée au plan national du fait de cette jurisprudence puisque aucun concours n'a été organisé pour l'année 2006.
Aussi apparaît-il indispensable de proposer une solution satisfaisante pour permettre la conduite d'une véritable gestion prévisionnelle des emplois et recrutements.
Cet amendement a donc pour objet de permettre aux centres de gestion d'obtenir le remboursement des frais d'organisation des concours auprès des SDIS recrutant sur les listes d'aptitude d'une sélection à laquelle ils n'auraient pas contribué par convention.
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Projet de loi Fonction publique territoriale (2ème lecture) (n° 21 , 112 ) |
N° 54 rect. 20 décembre 2006 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. PORTELLI et les membres du Groupe Union pour un Mouvement Populaire ARTICLE 15 QUATER |
Rédiger comme suit cet article :
L'article 25 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 précitée est ainsi rédigé :
« Art. 25 - Les centres de gestion peuvent assurer toute tâche administrative concernant les agents des collectivités et établissements, à la demande de ces collectivités et établissements.
« Ils peuvent mettre des agents à disposition des collectivités et établissements qui le demandent en vue d'assurer le remplacement d'agents momentanément indisponibles, ou d'assurer des missions temporaires. Ils peuvent également mettre des fonctionnaires à disposition des collectivités et établissements en vue de les affecter à des missions permanentes à temps complet ou non complet.
« Les dépenses afférentes à l'accomplissement de ces missions sont financées dans les conditions fixées au septième alinéa de l'article 22.
« Les centres de gestion peuvent assurer le contrôle de la mise en œuvre des règles d'hygiène et de sécurité par la mise à disposition d'agents chargés de la fonction d'inspection des collectivités territoriales et établissements publics qui en font la demande. Cette mission fait l'objet d'une convention avec la collectivité bénéficiaire afin de définir les modalités de sa prise en charge financière.
« Lorsque, dans le cadre des dispositions des alinéas précédents, les besoins des communes de moins de 3 500 habitants et des établissements publics de coopération intercommunale composés exclusivement de communes de cette catégorie, permettent le recrutement d'un agent à temps complet et pour une durée cumulée de service au moins égale à la moitié de la durée légale du travail, les centres de gestion peuvent procéder à un recrutement pour une durée supérieure et mettre l'agent, avec son accord, pour le temps restant disponible, à la disposition d'un ou plusieurs employeurs privés auprès desquels il peut accomplir toute activité compatible avec son emploi public au regard des règles relatives à la déontologie des agents publics. Cette mise à disposition fait l'objet d'une convention qui prévoit le remboursement, par le ou les employeurs privés au centre de gestion, du salaire et des charges afférentes au prorata du temps passé à son ou à leur service. La mise à disposition prévue au présent alinéa n'est pas possible auprès d'une entreprise dans laquelle l'agent ou les maires des communes concernées ont des intérêts.
« Les centres de gestion peuvent assurer la gestion de l'action sociale et de services sociaux en faveur des agents, à quelque catégorie qu'ils appartiennent, des collectivités et établissements qui le demandent. Ils peuvent souscrire, pour le compte des collectivités et établissements de leur ressort qui le demandent, des contrats cadre permettant aux agents de bénéficier de prestations d'action sociale mutualisées et de prestations dans les domaines de la santé et de la prévoyance.
« Les collectivités et établissements publics pourront adhérer à ces contrats par délibération, après signature d'une convention avec le centre de gestion de leur ressort.
« Par convention, les centres de gestion peuvent assurer la gestion administrative des comptes épargne-temps des collectivités et établissements publics affiliés et non affiliés. Ils peuvent aussi affecter des agents pour remplacer les personnels en congé à ce titre ».
Objet
Actuellement, la rédaction de l'article 25 de la loi du 26 janvier 1984 est peu lisible.
La rédaction proposée clarifie le cadre d'intervention des centres, en tenant compte de la possibilité ouverte par le projet de mettre des agents non titulaires à disposition d'autres collectivités. Elle prévoit donc que cette mise à disposition intéressera les fonctionnaires et non titulaires dans le cadre de remplacements, de missions temporaires ou permanentes, à temps complet ou non complet. Cette mise à disposition de personnels spécialisés renforcera l'expertise dont les collectivités ont besoin et contribuera à une meilleure gestion des vacances d'emploi.
Le texte conserve le mécanisme de la pluri-activité et de dispositif conventionnel adopté par le Sénat pour les missions d'inspection en matière d'hygiène et de sécurité du travail au profit des collectivités et établissements non affiliés à un centre de gestion.
En matière d'action sociale, le présent projet affirme son caractère obligatoire pour tous les employeurs locaux. Chaque collectivité restera toutefois libre du montant alloué et des prestations retenues. Dans les domaines de la santé et de la prévoyance, le projet de loi de modernisation de la fonction publique permettra, pour sa part aux employeurs de participer au financement des régimes complémentaires.
En complément de ces deux dispositifs, la rédaction proposée garantit aux collectivités locales une liberté dans le mode de gestion de l'action sociale (en régie, par les centres de gestion ou dans le cadre d'une délégation de services) et le strict respect des règles de la commande publique. La mutualisation de la procédure de mise en concurrence des prestataires d'action sociale par le biais de contrats cadres sera source d'économies pour les collectivités concernées. La nature de ces contrats et la procédure suivie seront identiques à celles qui prévalent en matière d'assurance statutaire.
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Projet de loi Fonction publique territoriale (2ème lecture) (n° 21 , 112 ) |
N° 55 rect. 20 décembre 2006 |
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M. PORTELLI et les membres du Groupe Union pour un Mouvement Populaire ARTICLE 22 BIS |
Dans la première phrase du texte proposé par cet article pour insérer un alinéa après le premier alinéa de l'article 49 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984, après les mots :
présente loi
insérer les mots :
, à l'exception du cadre d'emplois des agents de police municipale,
Objet
L'article 22 bis a pour objet de confier aux employeurs locaux la détermination des ratios d'avancement de grade en remplacement des quotas d'avancement de grade qui étaient fixés jusqu'alors par décret.
Les ratios d'avancement de grade qui sont un nouveau mécanisme de régulation doivent constituer une des conditions à satisfaire pour permettre aux fonctionnaires de progresser dans leur carrière.
Toutefois, en application du protocole relatif à la professionnalisation des polices municipales signé le 25 avril 2006, le Gouvernement a supprimé, de fait, avec la disparition du grade de chef de police, tout quota d'avancement de garde dans le cadre d'emplois des agents de police municipale. Le Gouvernement s'est ainsi engagé à fluidifier les carrières de ces fonctionnaires relevant de la catégorie C en supprimant tout mécanisme de régulation des avancements de grade.
En conséquence, l'objet de cet amendement est d'exclure des dispositions de cet article ce cadre d'emplois des agents de police municipale.
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Projet de loi Fonction publique territoriale (2ème lecture) (n° 21 , 112 ) |
N° 56 rect. 18 décembre 2006 |
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M. PORTELLI et les membres du Groupe Union pour un Mouvement Populaire ARTICLE 31 |
Avant le deuxième alinéa (1°) de cet article, insérer deux alinéas ainsi rédigés :
...° Après le premier alinéa de l'article 7-1, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions d'application de l'alinéa précédent. Ce décret prévoit les conditions dans lesquelles une compensation financière peut être proposée à un agent titulaire de droits à congés ouverts à compter de six mois après la promulgation de la loi n° ... du ... relative à la fonction publique territoriale et non utilisés à l'issue d'une période que ce décret détermine, lorsque l'autorité territoriale considère cette modalité conforme à l'intérêt du service. » ;
Objet
La disposition proposée préserve les garanties apportées aux fonctionnaires territoriaux en matière d'aménagement et de réduction du temps de travail, dans le cadre du principe de parité avec le régime applicable aux agents de l'Etat posé par le premier alinéa de l'article 7-1 de la loi du 26 janvier 1984.
Cette compensation financière demeurera une faculté, dont la mise en œuvre relèvera du dialogue social instauré au sein de chaque collectivité.
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Projet de loi Fonction publique territoriale (2ème lecture) (n° 21 , 112 ) |
N° 57 18 décembre 2006 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. VASSELLE ARTICLE 25 |
Dans la dernière phrase du texte proposé par le 4° de cet article pour compléter le dernier alinéa de l'article 59 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984, remplacer les mots :
au quart
par les mots :
à la moitié
Objet
Ce plafonnement ne doit pas avoir pour effet de vider de sens le principe du remboursement des petites communes introduit par l'article du projet de loi, ce droit constituant une mesure d'équité.
Dans ce souci, cet amendement propose de relever le plafonnement, fixé par les députés à 25 %, à 50 %.
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Projet de loi Fonction publique territoriale (n° 21 , 112 ) |
N° 58 19 décembre 2006 |
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Projet de loi Fonction publique territoriale (2ème lecture) (n° 21 , 112 ) |
N° 59 19 décembre 2006 |
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M. DÉTRAIGNE et les membres du Groupe Union centriste - UDF ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 34 |
Après l'article 34, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Avant le dernier alinéa de l'article L. 1411-5 du code général des collectivités territoriales, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Peuvent participer à la commission, avec voix consultative, un ou plusieurs agents de la collectivité territoriale ou de l'établissement public désignés par l'autorité habilitée à signer la convention de délégation de service public, en raison de leur compétence dans la matière qui fait l'objet de la délégation de service public. »
Objet
Cet amendement a pour objet de permettre au président de la commission ad hoc relative à une délégation de service public - soit le maire, soit l'autorité habilitée à signer la convention de délégation - de désigner des agents de la collectivité pouvant participer à la réunion avec voix consultative.
Si cette disposition est également prévue à l'article 26 bis du projet de loi sur l'eau et les milieux aquatiques, qui a été adopté dans les mêmes termes par les deux assemblées à l'issue de la première lecture, cet amendement est déposé à titre préventif et dans l'attente des conclusions de la commission mixte paritaire concernant le texte précité.
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Projet de loi Fonction publique territoriale (2ème lecture) (n° 21 , 112 ) |
N° 60 19 décembre 2006 |
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M. DÉTRAIGNE et les membres du Groupe Union centriste - UDF ARTICLE 14 |
Compléter le texte proposé par cet article pour l'article 23 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 par un paragraphe ainsi rédigé :
« ... - Les collectivités et établissements non affiliés à un centre de gestion adhèrent au centre de gestion de leur département pour les missions énumérées aux 1°, 2°, 3° et 8° du II. »
Objet
Par cet amendement, il est proposé de généraliser l'adhésion de l'ensemble des collectivités non affiliées au centre de gestion pour l'exercice des missions communes à l'ensemble des collectivités. Il est à noter que dans de nombreux départements, les collectivités non affiliées confient déjà l'exercice de ces missions au Centre de gestion.
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Projet de loi Fonction publique territoriale (2ème lecture) (n° 21 , 112 ) |
N° 61 19 décembre 2006 |
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M. DÉTRAIGNE et les membres du Groupe Union centriste - UDF ARTICLE 17 |
Supprimer le II de cet article.
Objet
Par cet amendement, il vous est proposé de ne pas obliger les centres de gestion coordonnateurs à organiser de façon annuelle une réunion rassemblant l'ensemble des collectivités affiliées ou non.
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Projet de loi Fonction publique territoriale (2ème lecture) (n° 21 , 112 ) |
N° 62 19 décembre 2006 |
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MM. VANLERENBERGHE, DÉTRAIGNE et les membres du Groupe Union centriste - UDF ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 29 |
Avant l'article 29, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le deuxième alinéa du I de l'article 97 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 précitée est complété par une phrase ainsi rédigée : « Toutefois, cette dernière disposition ne s'applique pas aux activités ayant fait l'objet d'une autorisation dans le but de maintenir ou de développer des compétences favorisant le retour à l'emploi. »
Objet
Cet amendement vise à encourager le maintien, pour un agent placé sous l'autorité du CNFPT ou du centre de gestion suite à une cessation de fonctions de direction sur emploi fonctionnel ou à une suppression de poste, des activités qu'il exerçait auparavant à titre privé, dès lors qu'elles sont de nature à favoriser le retour à l'emploi, et ce dans le respect du Décret-loi du 29 octobre 1936. A défaut de cette disposition, la rémunération versée par le CNFPT ou le centre de gestion serait diminuée du montant de la rémunération perçue au titre du cumul d'activité.
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Projet de loi Fonction publique territoriale (2ème lecture) (n° 21 , 112 ) |
N° 63 rect. 20 décembre 2006 |
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MM. DÉTRAIGNE, MERCERON et DENEUX et Mme LÉTARD ARTICLE 29 BIS |
Compléter le texte proposé par cet article pour l'article 111-1 de la loi n° 84-53 du 26 Janvier 1984 par un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsque la majorité des agents visés aux alinéas précédents bénéficie d'un complément de rémunération instauré dans les conditions fixées au troisième alinéa de l'article 111, l'assemblée délibérante de la collectivité ou de l'établissement public peut décider d'étendre collectivement cet avantage à l'ensemble de son personnel. »
Objet
S'il est légitime de prévoir des règles communes et harmonisées pour les différents cas de transferts d'agents territoriaux, il est également légitime de rétablir l'équité entre l'ensemble des personnels d'une même collectivité qu'ils aient été directement recrutés par elle ou qu'ils lui aient été transférés. Cet amendement propose donc de permettre aux établissements publics ou aux collectivités d'étendre le bénéfice du régime indemnitaire du personnel transféré à l'ensemble de leur personnel déjà en place.
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Projet de loi Fonction publique territoriale (2ème lecture) (n° 21 , 112 ) |
N° 64 rect. bis 20 décembre 2006 |
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MM. DÉTRAIGNE, MERCERON et DENEUX et Mmes LÉTARD et FÉRAT ARTICLE 18 AA |
Compléter cet article par un alinéa rédigé comme suit :
« - Les agents publics ayant bénéficié d'un contrat à durée indéterminée en application du II de l'article 15 de la loi n° 2005-843 du 26 juillet 2005, conservent la spécificité et le fondement de ce dernier en cas d'affectation sur un autre poste au sein de la même collectivité, et ce quelque soit la nouvelle nature des fonctions qu'ils occupent. ».
Objet
L'article 18 AA nouveau introduit par l'Assemblée nationale prévoit que, dès lors que l'agent non titulaire occupe un nouvel emploi dans la collectivité territoriale ou l'établissement public, et pour lequel il exerce des fonctions de même nature que celles précédemment assurées, son contrat à durée indéterminée soit maintenu.
Toutefois, le second alinéa de l'article 15 de la loi 2005-843 portant diverses mesures de transposition du droit communautaire à la fonction publique, prévoit qu'un agent non titulaire de la fonction publique territoriale âgé de plus de 50 ans puisse, sous certaines conditions, voir son contrat transformé de plein droit en contrat à durée indéterminée.
Aussi, le présent amendement propose que l'article 18 AA prenne en compte cette spécificité d'ordre sociale en permettrant à un agent ayant bénéficié d'un contrat à durée indéterminée dans le cadre de l'article précité, de conserver son CDI en cas d'affectation sur un autre poste au sein de la même collectivité, et ce quelque soit la nouvelle nature des fonctions qu'il occupe.
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Projet de loi Fonction publique territoriale (n° 21 , 112 ) |
N° 65 18 décembre 2006 |
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Projet de loi Fonction publique territoriale (2ème lecture) (n° 21 , 112 ) |
N° 66 rect. quinquies 20 décembre 2006 |
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MM. Jacques BLANC et BÉTEILLE, Mme Bernadette DUPONT, MM. GIROD, JUILHARD, MILON, LECERF, BRAYE et GOURNAC, Mme GOUSSEAU, MM. PUECH, CARLE, CAMBON, KAROUTCHI, REVOL, DOUBLET, BERNARDET, CAZALET et SAUGEY, Mme HERMANGE et MM. HUMBERT et JARLIER ARTICLE 40 |
I. - Compléter le texte proposé par cet article pour compléter l'article L. 241-12 du code des juridictions financières par un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsque l'ordonnateur ou le dirigeant n'est plus en fonctions au moment où l'exercice est examiné par la chambre régionale des comptes, les honoraires de l'avocat demeurent à la charge de la collectivité territoriale ou de l'établissement public concerné dans la limite d'un plafond fixé par décret. »
II. - Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
... - L'article L. 241-6 du même code est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« L'instruction conduite par la chambre régionale des comptes dans le cadre de la préparation du rapport provisoire et confidentiel est menée avec, en particulier, l'ordonnateur dont la gestion est contrôlée. »
Objet
Cet amendement a pour objet de régler le problème récurrent de l'inégalité de défense dont peuvent bénéficier les ordonnateurs de collectivités territoriales et les dirigeants d'établissements publics, suivant qu'ils soient encore en fonction ou non au moment où la chambre régionale des comptes examine un exercice passé.
En effet, lorsque l'exécutif d'une collectivité territoriale est encore en place au moment où la chambre régionale des comptes entame l'examen d'un exercice, le président ou le maire de la collectivité est en situation de fournir tous les documents nécessaires à la justification de sa politique. De surcroît, les frais d'avocats sont systématiquement pris en charge par la collectivité.
Tel n'est plus le cas, lorsque l'ordonnateur en question n'est plus en fonction.
Dès lors, il apparaît justifié que lorsque l'ordonnateur n'est plus en fonctions au moment de l'exercice concerné, les frais d'avocats soient pris en charge sous certaines conditions avec un plafond différencié par la collectivité. Un décret fixera les modalités de définition de ce plafond, en prenant notamment en compte l'échelon de collectivité et l'importance de sa population.
De même lorsque l'instruction est conduite dans le cadre du rapport provisoire, il parait légitime que l'ordonnateur contrôlé soit le seul interlocuteur de la chambre régionale des comptes et que la confidentialité soit assurée.
En cas de violation de la confidentialité de ce rapport provisoire, tout contrevenant doit être sanctionné, en application de l'article L.226-13 du code pénal, d'un an d'emprisonnement et de 15 000 € d'amende.
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N° 67 rect. 20 décembre 2006 |
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MM. BOCKEL et DOMEIZEL ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 18 AA |
Après l'article 18 AA, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L'article 28 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 précitée est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Dans le cas où un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre n'est pas obligatoirement affilié à un centre de gestion, il peut être décidé, en cas de mutualisation totale ou partielle des services, par délibérations concordantes des organes délibérants d'une collectivité membre non obligatoirement affiliée à un centre de gestion et de l'établissement public de coopération intercommunale, de créer auprès de ce dernier, pour chaque catégorie de fonctionnaires, une commission administrative paritaire compétente à l'égard des fonctionnaires de la collectivité et de l'établissement public. Les listes d'aptitude prévues à l'article 39 sont communes à cette collectivité et à cet établissement. Elles sont établies par le président de l'établissement public de coopération intercommunale, après avis du ou des maires des communes concernées. »
Objet
Introduite par amendement du Sénat en première lecture, avec l'accord du Gouvernement et de la commission des lois, elle a été supprimée par l'Assemblée nationale, notamment parce que, dans la rédaction retenue, elle pouvait concerner aussi bien les communes non obligatoirement affiliées à un centre de gestion que les communes qui le sont. Or, ce dernier cas pouvait poser des problèmes.
Il convient par ailleurs de souligner que l'argument selon lequel des commissions administratives paritaires communes priveraient les maires de leur pouvoir de gestion ne paraît pas devoir être retenu puisqu'il s'agit de créer une faculté pour les maires, non une obligation.
C'est pourquoi, il paraît utile de réinscrire dans le projet de loi cette possibilité de mutualisation de la commission administrative paritaire, mais en la réservant aux EPCI et aux communes membres, qui ne sont pas obligatoirement affiliés à un centre de gestion.
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N° 68 18 décembre 2006 |
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M. Jean BOYER ARTICLE 15 QUATER |
Rédiger comme suit cet article :
L'article 25 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 précitée est ainsi rédigé :
« Les centres de gestion peuvent assurer toute tâche administrative concernant les agents des collectivités et établissements, à la demande de ces collectivités et établissements.
« Ils peuvent mettre des agents à disposition des collectivités et établissements qui le demandent en vue d'assurer le remplacement d'agents momentanément indisponibles, ou d'assurer des missions temporaires ou permanentes, à temps complet ou non complet.
« Les dépenses afférentes à l'accomplissement de ces missions sont financées dans les conditions fixées au septième alinéa de l'article 22.
« Ils assurent, en outre, le contrôle de l'application de la mise en œuvre des règles d'hygiène et de sécurité par la mise à disposition d'agents chargés de la fonction d'inspection par convention avec les collectivités et établissements qui le demandent.
« Lorsque, dans le cadre des dispositions des alinéas précédents, les besoins des communes de moins de 3 500 habitants et des établissements publics de coopération intercommunale composés exclusivement de communes de cette catégorie, permettent le recrutement d'un agent à temps non complet et pour une durée cumulée de service au moins égale à la moitié de la durée légale du travail, les centres de gestion peuvent procéder à un recrutement pour une durée supérieure et mettre l'agent, avec son accord, pour le temps restant disponible, à la disposition d'un ou plusieurs employeurs privés auprès desquels il peut accomplir toute activité compatible avec son emploi public au regard des règles relatives à la déontologie des agents publics. Cette mise à disposition fait l'objet d'une convention qui prévoit le remboursement, par le ou les employeurs privés au centre de gestion, du salaire et des charges afférentes au prorata du temps passé à son ou à leur service. La mise à disposition prévue au présent alinéa n'est pas possible auprès d'une entreprise dans laquelle l'agent ou les maires des communes concernées ont des intérêts.
« Les centres de gestion peuvent assurer la gestion de l'action sociale et de services sociaux en faveur des agents, à quelque catégorie qu'ils appartiennent, des collectivités et établissements qui le demandent. Ils peuvent organiser pour le compte des collectivités territoriales et établissements publics de leur ressort qui le souhaitent, la mise en concurrence de prestataires, en vue de la souscription d'un contrat cadre permettant aux agents de bénéficier de prestations d'action sociale mutualisées notamment dans les domaines de la santé et de la prévoyance.
« Les collectivités et établissements publics pourront adhérer à ces contrats par délibération, après signature d'une convention avec le centre de gestion de leur ressort. »
Objet
- Depuis leur création, les centres de gestion ont rempli une double fonction de régulation de l'emploi public local et de mutualisation des compétences, palliant les difficultés de recrutement des employeurs dans certains domaines de la gestion locale. Cette capacité leur a récemment permis d'aider de nombreuses collectivités à répondre à leurs obligations en matière d'urbanisme, de gestion des archives ou de maîtrise de la procédure des marchés publics. Au moment où de nouvelles compétences sont attribuées aux centres de gestion, particulièrement en matière d'emploi, leur rôle dans l'appui à la gestion humaine et dans la mutualisation d'une expertise technique pourrait être réaffirmé.
Actuellement, la rédaction de l'article 25 de la loi du 26 janvier 1984 est peu lisible. Le texte utilise la notion d'affectation d'agents publics à des missions temporaires ou de remplacement et celle de mise à disposition de fonctionnaires pour les missions permanentes. Elle évoque, par ailleurs, le recrutement de fonctionnaires dans le cadre de services communs préalablement créés par les collectivités, une disposition qui n'a jamais eu de contenu véritable.
La rédaction proposée clarifie le cadre d'intervention des centres, en tenant compte de la possibilité ouverte par le projet de mettre des agents non-titulaires à disposition d'autres collectivités. Elle prévoit donc que cette mise à disposition intéressera les fonctionnaires et non-titulaires dans le cadre de remplacements, de missions temporaires ou permanentes, à temps complet ou non complet. Cette mise à disposition de personnels spécialisés renforcera l'expertise dont les collectivités ont besoin et contribuera à une meilleure gestion des vacances d'emploi.
- Le texte conserve le mécanisme de la pluri-activité et le dispositif conventionnel adopté par le Sénat pour les missions d'inspection en matière d'hygiène et de sécurité du travail au profit des collectivités et établissements non affiliés à un centre de gestion.
- En matière d'action sociale, le présent projet affirme son caractère obligatoire pour tous les employeurs locaux. Chaque collectivité restera toutefois libre du montant alloué et des prestations retenues. Dans les domaines de la santé et de la prévoyance, le projet de loi de modernisation de la fonction publique permettra, pour sa part aux employeurs de participer au financement des régimes complémentaires.
En complément de ces 2 dispositifs, la rédaction proposée garantit aux collectivités locales une liberté dans le mode de gestion de l'action sociale (en régie, par les centres de gestion ou dans le cadre d'une délégation de services) et le strict respect des règles de la commande publique. La mutualisation de la procédure de mise en concurrence des prestataires d'action sociale par le biais de contrats cadres sera source d'économies pour les collectivités concernées. La nature de ces contrats et la procédure suivie seront identiques à celles qui prévalent en matière d'assurance statutaire.
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Projet de loi Fonction publique territoriale (2ème lecture) (n° 21 , 112 ) |
N° 69 rect. 20 décembre 2006 |
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MM. Jean BOYER, DÉTRAIGNE, DENEUX, MERCERON et AMOUDRY et Mme LÉTARD ARTICLE 28 BIS A |
Supprimer cet article.
Objet
L'amendement propose la suppression de l'article 28 bis A du projet afin de maintenir la présidence des conseils de discipline par un magistrat de l'ordre administratif. Ce système qui fonctionne aujourd'hui apporte une garantie d'impartialité tant aux élus qu'aux fonctionnaires concernés, facilite le respect du principe du contradictoire, contribue à limiter les procédures d'appel et le contentieux disciplinaire.
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Projet de loi Fonction publique territoriale (2ème lecture) (n° 21 , 112 ) |
N° 70 18 décembre 2006 |
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M. Jean BOYER ARTICLE 28 QUATER |
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
Dans la première phrase du premier alinéa de l'article 97 bis de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 précitée, après le mot : « supprimé » sont insérés les mots : « ou qui se trouve dans la situation prévue au troisième alinéa de l'article 67 ou 72 de la loi », et les mots : « à la suppression d'emploi » sont supprimés.
Objet
L'absence de visa à l'article 97 bis des articles 67 et 72 de la loi du 26 janvier 1984 a conduit la cour administrative d'appel de Lyon à considérer illégal à l'encontre d'une collectivité locale la contribution réclamée par le centre de gestion au motif que le fonctionnaire pris en charge ne l'était pas du fait d'une suppression d'emploi mais en raison d'une demande de réintégration après période de disponibilité de droit pour raisons familiales non visée à l'article 97 bis.
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Projet de loi Fonction publique territoriale (2ème lecture) (n° 21 , 112 ) |
N° 71 18 décembre 2006 |
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M. Jean BOYER ARTICLE 13 |
Rédiger comme suit le texte proposé par le II de cet article pour l'article 22-1 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 :
« Art. 22-1. - Les charges résultant, pour chaque centre de gestion mentionné à l'article 14, des transferts d'attribution résultant des dispositions de l'article de la présente loi, font l'objet de transferts de ressources du Centre national de la fonction publique territoriale, pour un montant équivalent aux dépenses qu'il exposait au titre des attributions transférées.
« Le montant de ces dépenses est constaté par arrêté du ministre chargé des collectivités locales après avis d'une commission présidée par un magistrat de la cours des comptes. Elle comprend des représentants du centre national de la fonction publique territoriale et les centres de gestion coordonnateurs et les deux centres de gestion visés aux articles 17 et 18 ainsi qu'un représentant du ministre chargé des collectivités locales. La composition de la commission et la procédure de décompte sont fixées par décret en conseil d'Etat.
« Chaque année, le montant global des dépenses transférées est réparti entre les centres de gestion qui ont organisés les concours et examens, en fonction du nombre de candidats inscrits à chacun des concours et examens. La répartition est arrêtée par le ministre chargé des collectivités locales. Ce montant fait l'objet chaque année d'une actualisation par l'application d'un taux égal au taux de progression annuel du produit de la cotisation obligatoire et du prélèvement supplémentaire obligatoire versé au centre national de la fonction publique territoriale en application du 1° de l'article 12-2 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 précitée. »
Objet
Il n'y a pas lieu de modifier le dispositif retenu par la loi du 27 décembre 1994 dite loi Hoeffel, qui a permis d'assurer les transferts précédent dans de bonnes conditions et rapidement.
En outre, les transferts financiers s'effectuent entre le CNFPT et les centres coordonnateurs compte tenu e l'importance des deux CIG de la région Ile-de-France, notamment en matière de concours, il est proposé que ceux -ci soient représentés à la négociation.
Direction de la séance |
Projet de loi Fonction publique territoriale (2ème lecture) (n° 21 , 112 ) |
N° 72 18 décembre 2006 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. Jean BOYER ARTICLE 28 |
Supprimer cet article.
Objet
L'amendement propose la suppression de l'article 28 du projet afin de permettre l'exclusion temporaire de fonction d'un fonctionnaire sans passer devant le conseil de discipline si celle-si est au maximum de trois jours.
Cette mesure ne dissuadera pas la collectivité pour appliquer cette sanction qui peut s'avérer bien utile parfois...
Direction de la séance |
Projet de loi Fonction publique territoriale (2ème lecture) (n° 21 , 112 ) |
N° 73 18 décembre 2006 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mmes MATHON-POINAT, ASSASSI, BORVO COHEN-SEAT et les membres du groupe communiste républicain et citoyen ARTICLE 3 |
Supprimer cet article.
Objet
Les auteurs de cet amendement maintiennent, en deuxième lecture, leur opposition à cet article, en raison de la limitation à 20 heures par an de formation professionnelle, qui pourront être effectuées en dehors du temps de travail.
Direction de la séance |
Projet de loi Fonction publique territoriale (2ème lecture) (n° 21 , 112 ) |
N° 74 18 décembre 2006 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mmes MATHON-POINAT, ASSASSI, BORVO COHEN-SEAT et les membres du groupe communiste républicain et citoyen ARTICLE 18 AA |
Supprimer cet article.
Objet
Direction de la séance |
Projet de loi Fonction publique territoriale (2ème lecture) (n° 21 , 112 ) |
N° 75 18 décembre 2006 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mmes MATHON-POINAT, ASSASSI, BORVO COHEN-SEAT et les membres du groupe communiste républicain et citoyen ARTICLE 18 AB |
Supprimer cet article.
Objet
L'article 18 AB tend à faciliter l'utilisation de contrats à durée indéterminée dans la fonction publique territoriale, ce que refusent les auteurs de cet amendement, hostiles à la loi du 26 juillet 2005 et à l'introduction du CDI dans les trois fonctions publiques.
Direction de la séance |
Projet de loi Fonction publique territoriale (2ème lecture) (n° 21 , 112 ) |
N° 76 18 décembre 2006 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mmes MATHON-POINAT, ASSASSI, BORVO COHEN-SEAT et les membres du groupe communiste républicain et citoyen ARTICLE 22 BIS |
Supprimer cet article.
Objet
Les auteurs de cet amendement s'opposent l'assouplissement de la règle des quotas prévu par cet article. Ce dernier consiste en réalité à confier chacune des collectivités territoriales l'appréciation de cet assouplissement, ce qui remet en cause l'égalité de traitement des fonctionnaires territoriaux, traitement qui dépendra de la collectivité qui les embauche.
Direction de la séance |
Projet de loi Fonction publique territoriale (2ème lecture) (n° 21 , 112 ) |
N° 77 18 décembre 2006 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mmes MATHON-POINAT, ASSASSI, BORVO COHEN-SEAT et les membres du groupe communiste républicain et citoyen ARTICLE 28 BIS A |
Supprimer cet article.
Objet
Les auteurs de cet amendement considèrent comme inacceptable le fait que la présidence des conseils de discipline dans la fonction publique territoriale soit retirée aux magistrats pour être confiée à l'autorité territoriale d'emploi.
Direction de la séance |
Projet de loi Fonction publique territoriale (2ème lecture) (n° 21 , 112 ) |
N° 78 18 décembre 2006 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mmes MATHON-POINAT, ASSASSI, BORVO COHEN-SEAT et les membres du groupe communiste républicain et citoyen ARTICLE 29 TER |
Supprimer cet article.
Objet
Les auteurs de cet amendement s'opposent à la création, à l'initiative des députés, de ce titre emploi collectivité, qui n'est pas réclamé par les cotisants publics, et alors que les centres de gestion des collectivités territoriales assurent déjà une fonction d'aide à l'accomplissement des formalités d'embauche.
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Projet de loi Fonction publique territoriale (2ème lecture) (n° 21 , 112 ) |
N° 79 rect. bis 20 décembre 2006 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. JARLIER, HÉRISSON, JUILHARD et les membres du Groupe Union pour un Mouvement Populaire ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 45 |
Après l'article 45, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Dans l'article 41 de l'ordonnance n° 2005-1527 du 8 décembre 2005 relative au permis de construire et aux autorisations d'urbanisme, les mots : « le 1er juillet 2007 » sont remplacés par les mots : « le 1er octobre 2007 ».
Objet
Cet amendement reporte du 1er juillet au 1er octobre 2007 l'entrée en vigueur de l'ordonnance n° 2005-1527 du 8 décembre 2005 relative au permis de construire et aux autorisations d'urbanisme.
Ratifiée par l'article 6 de la loi n° 2006-872 du 13 juillet 2006 portant engagement national pour le logement, cette ordonnance engage une réforme d'ampleur des procédures et conditions de délivrance des autorisations de construire et nécessite, en conséquence, un effort d'adaptation de grande ampleur de la part des services instructeurs.
Il n'apparaît donc pas souhaitable qu'elle entre en vigueur à une période où le dépôt des demandes de permis est en recrudescence alors que le nombre d'agents disponibles est moins important. C'est pourquoi, conformément au souhait exprimé par de nombreux maires, l'article 1er repousse son application au 1er octobre 2007.
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Projet de loi Fonction publique territoriale (2ème lecture) (n° 21 , 112 ) |
N° 80 18 décembre 2006 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. DOMEIZEL, COLLOMBAT, MAHÉAS et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 28 TER |
Après l'article 28 ter, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
La seconde phrase du troisième alinéa de l'article 97 bis de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 précitée est ainsi rédigée :
« Elle est égale, quelle que soit la date de prise en charge, à une fois ce montant à partir de la troisième année. »
Objet
Cet amendement concerne les conditions de remboursement des agents pris en charge issus des collectivités non affiliées.
Aujourd'hui, au bout de 4 ans, les collectivités affiliées financent 25 % des charges salariales des agents pris en charge issus des collectivités non affiliées. S'il est adopté, cet amendement mettra fin à une situation anormale qui fait qu'à partir de la cinquième année de prise en charge et jusqu'à une nouvelle affectation (ou la mise à la retraite), ce sont les cotisations des collectivités employant moins de 350 fonctionnaires qui financent 25 % du salaire et charges d'un fonctionnaire d'une collectivité plus importante jusqu'au bout de la prise en charge.
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Projet de loi Fonction publique territoriale (2ème lecture) (n° 21 , 112 ) |
N° 81 18 décembre 2006 |
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MM. MAHÉAS, DOMEIZEL, COLLOMBAT et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés ARTICLE 14 |
Rédiger comme suit le III du texte proposé par cet article pour l'article 23 de la loi n° 84-53 du 2 janvier 1984 :
« III. - Les centres de gestion assurent également pour l'ensemble des collectivités et établissements publics mentionnés à l'article 2, les missions énumérées aux 1° (à l'exception du 2° de l'article 39), 2°, 3°, 5°, 6° et 8°du II du présent article. »
Objet
Direction de la séance |
Projet de loi Fonction publique territoriale (2ème lecture) (n° 21 , 112 ) |
N° 82 18 décembre 2006 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. DOMEIZEL, MAHÉAS, COLLOMBAT et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 29 |
Avant l'article 29, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Dans la première phrase du premier alinéa de l'article 97 bis de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 précitée, les mots : « dont l'emploi a été supprimé » et les mots : « à la suppression d'emploi » sont supprimés.
Objet
Il s'agit d'un amendement de précision qui n'ajoute rien au dispositif de la loi. Il a pour objet d'éviter que de nouveaux contentieux ne s'engouffrent dans la brèche ouverte par la Cour administrative d'appel de Lyon. En effet, la Cour administrative d'appel (CAA Lyon 4 octobre 2005 centre de gestion de la Drôme c/ commune de Saint-Uze) par une lecture littérale de l'article 97 bis, qui méconnaît les dispositions combinées des articles 53, 67, 72, 97 et 97 bis a considéré comme illégale, la contribution réclamée par le centre de gestion à une collectivité au motif que le fonctionnaire pris en charge ne l'était pas du fait d'une suppression d'emploi mais en raison d'une demande de réintégration après une période de disponibilité de droit pour raisons familiales qu'elle considérait comme non visées à l'article 97 bis.
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Projet de loi Fonction publique territoriale (2ème lecture) (n° 21 , 112 ) |
N° 83 rect. 19 décembre 2006 |
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MM. DOMEIZEL et MARC ARTICLE 28 BIS A |
Objet
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Projet de loi Fonction publique territoriale (2ème lecture) (n° 21 , 112 ) |
N° 84 18 décembre 2006 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. RAOULT ARTICLE 26 BIS |
Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
... - Après l'avant-dernier alinéa de l'article L. 5711-4 du code général des collectivités territoriales, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Les agents transférés en vertu des alinéas précédents conservent, s'ils y ont intérêt, le bénéfice du régime indemnitaire qui leur était applicable ainsi que le maintien, à titre individuel, des avantages acquis en application du troisième alinéa de l'article 111 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984. »
Objet
L'article L.5211-4-1, I, du code général des collectivités territoriales prévoit en son cinquième alinéa que les agents communaux transférés au sein d'un établissement public de coopération intercommunale « conservent, s'ils y ont intérêt, le bénéfice du régime indemnitaire qui leur était applicable ».
Par ailleurs, l'article 64 de la loi n° 99-586 du 12 Juillet 1999 prévoit la possibilité pour un établissement public de coopération intercommunale de maintenir, à titre individuel, les avantages collectivement acquis au profit des agents qui y sont affectés et qui bénéficiaient desdits avantages au titre de l'emploi qu'ils occupaient antérieurement dans une commune membre de l'établissement public de coopération intercommunale.
Or, le champ d'application de ces dispositions ne comprend pas l'hypothèse d'un transfert de personnel effectué dans le cadre d'une adhésion d'un syndicat mixte à un autre syndicat mixte par application des dispositions de l'article L.5711-4 du code général des collectivités territoriales.
L'amendement proposé vise donc à permettre à ces agents de voir leur régime indemnitaire et leurs avantages collectivement acquis maintenus dans le cadre du nouveau syndicat mixte vers lequel ils sont transférés.
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Projet de loi Fonction publique territoriale (2ème lecture) (n° 21 , 112 ) |
N° 85 18 décembre 2006 |
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MM. DOMEIZEL, MAHÉAS, COLLOMBAT et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 45 |
Après l'article 45, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Après l'article 140 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 précitée, il est ajouté un article ainsi rédigé :
« Art. ... Les personnels des collectivités territoriales et établissements mentionnés à l'article 2, actifs ou retraités et, dans certaines conditions leurs ayants droits, bénéficient de l'action sociale, culturelle, sportive et de loisirs mentionnée à l'article 9 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires.
« Le financement de cette action est assuré par une contribution des employeurs locaux, dont le taux et l'assiette sont fixés par décret. »
Objet
L'objet de cet amendement est de généraliser le droit à l'action sociale.
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Projet de loi Fonction publique territoriale (2ème lecture) (n° 21 , 112 ) |
N° 86 18 décembre 2006 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. RAOUL ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 45 |
Après l'article 45, ajouter un article additionnel ainsi rédigé :
L'article 14 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 précitée est ainsi modifiée :
1° Dans le premier alinéa, après les mots : « trois fonctions publiques », sont insérés les mots : « tout comme leur mobilité au sein d'une même collectivité ou établissement public » ;
2°Dans la première phrase du second alinéa, le mot : « s'effectue », est remplacé par les mots : « ainsi que leur mobilité au sein d'une même collectivité ou d'un même établissement public s'effectuent ».
Objet
Le principe de mobilité est une garantie fondamentale du fonctionnaire. Cependant, si le statut prévoit le détachement, sous condition, entre les filières dès lors qu'il s'opère entre collectivités ou entre fonctions publiques, il ne le prévoit au sein de la même collectivité, que dans des cas précis comme le reclassement professionnel, le détachement sur emploi fonctionnel, ou encore le détachement pour stage.
Or, ce souci de garantir la mobilité, notamment à travers le mécanisme du détachement trouve pourtant bien toute sa raison d'être au sein d'une même collectivité. En effet, au regard du contexte actuel d'évolution des métiers, de prise en compte de la valeur et de l'expérience professionnelle comme critère d'avancement de carrière, les restrictions actuelles constituent indéniablement un frein à cette mobilité que permettrait le détachement intra collectivité.
L'objet de cet amendement est donc de modifier les dispositions actuelles pour permettre d'ouvrir le détachement au sein d'une même collectivité, toujours sous réserve de remplir les conditions propres à chaque statut particulier.
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Projet de loi Fonction publique territoriale (2ème lecture) (n° 21 , 112 ) |
N° 87 18 décembre 2006 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. RAOUL ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 45 |
Après l'article 45, ajouter un article additionnel ainsi rédigé :
L'article L. 2122-19 du code général des collectivités territoriales est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« 3° Dans les communes, villes centres d'un établissement public de coopération intercommunale, dont la liste est fixée par décret en Conseil d'Etat, aux responsables des services ».
Objet
L'article 167 de la loi n° 2004-809 du 13 août 2004, relative aux libertés et les responsabilités locales a modifié l'article L.5211-9 alinéa 3 du code général des collectivités territoriales en permettant aux responsables de services des EPCI de recevoir une délégation de signature de leur président, au même titre que le directeur général et les directeurs généraux adjoints. Ces nouvelles dispositions permettent un alignement du fonctionnement des établissements publics de coopération intercommunale sur celui des régions et départements.
Par conséquent aujourd'hui, seules les communes ne peuvent bénéficier de la possibilité pour le maire de déléguer sa signature aux cadres A, autres que les titulaires d'emplois fonctionnels. Or, si l'extension des règles de délégations de signature ne se justifie pas nécessairement dans les petites communes, compte tenu des faibles effectifs, elle l'est en revanche pour les villes centre des EPCI, bénéficiaires des dispositions de la Loi du 13 août 2004.
L'amendement proposé a pour objet de permettre au maire d'une ville centre d'un EPCI de déléguer sa signature aux responsables des services municipaux dans les mêmes termes généraux que pour les départements, les régions et les EPCI, dont la liste est fixée par décret en Conseil d'Etat.
Direction de la séance |
Projet de loi Fonction publique territoriale (2ème lecture) (n° 21 , 112 ) |
N° 88 18 décembre 2006 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Le Gouvernement ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 45 |
Après l'article 45, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Après l'article 88 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, il est inséré un article ainsi rédigé :
« Art. ... - L'assemblée délibérante de chaque collectivité territoriale ou le conseil d'administration d'un établissement public local détermine le type des actions et le montant des dépenses qu'il entend, le cas échéant, engager pour la réalisation des prestations prévues à l'article 9 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, ainsi que les modalités de leur mise en œuvre ».
Objet
Cet amendement pose le principe de la mise en œuvre de l'action sociale par les collectivités territoriales et leurs établissements publics au bénéfice de leurs agents. Il confie à l'assemblée délibérante le soin de fixer le périmètre des actions que la collectivité entend le cas échéant engager à ce titre.
Aux termes de cet amendement, l'assemblée délibérante en fixe également, si la collectivité en décide la mise en œuvre, le montant, dans le cadre des dispositions du CGCT relatives aux dépenses obligatoires des collectivités locales complétées à cet effet par l'amendement n°2 du Gouvernement.
L'assemblée décide enfin, librement, les modalités de mise en œuvre de l'action sociale, soit directement, soit par l'intermédiaire d'un ou de plusieurs prestataires de service.
L'action sociale des collectivités locales au profit de leurs agents prend ainsi rang parmi les compétences reconnues par la loi aux collectivités territoriales, dans le cadre du renforcement de leurs compétences de gestion des ressources humaines. Dans le respect du principe de libre administration, elle confie à chaque collectivité le soin d'en décider le principe, le montant et les modalités.
Direction de la séance |
Projet de loi Fonction publique territoriale (2ème lecture) (n° 21 , 112 ) |
N° 89 18 décembre 2006 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Le Gouvernement ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 45 |
Après l'article 45, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
1. Après le 4° de l'article L 2321-2 du code général des collectivités territoriales, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« ...° - dans les conditions prévues à l'article 88-1 de la loi n° 86-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, les dépenses afférentes aux prestations mentionnées à l'article 9 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires.»
2. Après le 5° de l'article L 3321-1 du code général des collectivités territoriales, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« ...° - dans les conditions prévues à l'article 88-1 de la loi n° 86-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, les dépenses afférentes aux prestations mentionnées à l'article 9 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires.»
3. Après le 5° de l'article L 4321-1 du code général des collectivités territoriales, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« ...° - dans les conditions prévues à l'article 88-1 de la loi n° 86-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, les dépenses afférentes aux prestations mentionnées à l'article 9 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires. »
Objet
Cet amendement, qui complète l'amendement n° 88 du Gouvernement, vise à instaurer une dépense obligatoire pour la réalisation de prestations d'action sociale par les collectivités territoriales.
Modifiant l'article consacré aux dépenses obligatoires des communes, des départements et des régions, il confie à l'assemblée délibérante le soin de fixer librement, dans les conditions fixées par l'article 88-1 de la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale tel qu'il est proposé par l'amendement n°1, le montant des dépenses correspondant aux prestations d'action sociale énumérées par l'article 9 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, que la collectivité territoriale entend assurer à ses agents.
Direction de la séance |
Projet de loi Fonction publique territoriale (2ème lecture) (n° 21 , 112 ) |
N° 90 20 décembre 2006 |
SOUS-AMENDEMENTà l'amendement n° 88 du Gouvernement présenté par |
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MM. MAHÉAS, COLLOMBAT, DOMEIZEL et les membres du Groupe socialiste, les membres du groupe socialiste apparentés et rattachés ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 45 |
Dans le texte proposé par l'amendement n° 88 pour insérer un article additionnel après l'article 88 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, supprimer les mots :
le cas échéant
Objet
La modification proposée crée un nouvel article à la loi du 26 janvier 1984 dans lequel la mention « le cas échéant » retire tout caractère obligatoire à l'instauration de l'action sociale dans la fonction publique territoriale.
Cette précision est en contradiction avec la position unanime des élus adoptée par le CSFPT.
C'est pourquoi, il est proposé de supprimer cette mention afin d'éviter des disparités de traitement entre fonctionnaires territoriaux.
Direction de la séance |
Projet de loi Fonction publique territoriale (2ème lecture) (n° 21 , 112 ) |
N° 91 20 décembre 2006 |
SOUS-AMENDEMENTà l'amendement n° 88 du Gouvernement présenté par |
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Mmes MATHON-POINAT, ASSASSI, BORVO COHEN-SEAT et les membres du groupe communiste républicain et citoyen ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 45 |
Dans le texte proposé par l'amendement n° 88 pour insérer un article additionnel après l'article 88 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, supprimer les mots :
le cas échéant
Objet
La modification proposée crée un nouvel article à la loi du 26 janvier 1984 dans lequel la mention « le cas échéant » retire tout caractère obligatoire à l'instauration de l'action sociale dans la fonction publique territoriale.
Cette précision est en contradiction avec la position unanime des élus adoptée par le CSFPT.
C'est pourquoi, il est proposé de supprimer cette mention afin d'éviter des disparités de traitement entre fonctionnaires territoriaux.