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Direction de la séance

Projet de loi

Fonction publique territoriale

(2ème lecture)

(n° 21 , 112 )

N° 84

18 décembre 2006


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Non soutenu

M. RAOULT


ARTICLE 26 BIS


 

Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

... - Après l'avant-dernier alinéa de l'article L. 5711-4 du code général des collectivités territoriales, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Les agents transférés en vertu des alinéas précédents conservent, s'ils y ont intérêt, le bénéfice du régime indemnitaire qui leur était applicable ainsi que le maintien, à titre individuel, des avantages acquis en application du troisième alinéa de l'article 111 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984. »

Objet

 

L'article L.5211-4-1, I, du code général des collectivités territoriales prévoit en son cinquième alinéa que les agents communaux transférés au sein d'un établissement public de coopération intercommunale « conservent, s'ils y ont intérêt, le bénéfice du régime indemnitaire qui leur était applicable ».

Par ailleurs, l'article 64 de la loi n° 99-586 du 12 Juillet 1999 prévoit la possibilité pour un établissement public de coopération intercommunale de maintenir, à titre individuel, les avantages collectivement acquis au profit des agents qui y sont affectés et qui bénéficiaient desdits avantages au titre de l'emploi qu'ils occupaient antérieurement dans une commune membre de l'établissement public de coopération intercommunale.

Or, le champ d'application de ces dispositions ne comprend pas l'hypothèse d'un transfert de personnel effectué dans le cadre d'une adhésion d'un syndicat mixte à un autre syndicat mixte par application des dispositions de l'article L.5711-4 du code général des collectivités territoriales.

L'amendement proposé vise donc à permettre à ces agents de voir leur régime indemnitaire et leurs avantages collectivement acquis maintenus dans le cadre du nouveau syndicat mixte vers lequel ils sont transférés.