Direction de la séance |
Projet de loi Outre-mer (Commission Mixte Paritaire) (n° 188 ) |
N° 1 rect. 6 février 2007 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Le Gouvernement ARTICLE 9 BIS |
Rédiger comme suit les IV à X de cet article :
IV. - Après l'article 30 de la loi n° 97-210 du 11 mars 1997 relative au renforcement de la lutte contre le travail illégal, il est inséré un article 31 ainsi rédigé :
« Art. 31. - L'article 27 de la présente loi est applicable à Mayotte sous réserve des adaptations suivantes :
« Les références : "L. 324-9, L. 324-10, L. 341-6, L. 125-1 et L. 125-3 du code du travail" sont remplacées par les références : "L. 312-1, L. 312-2, L. 330-5, L. 124-1 et L. 124-3 du code du travail applicable à Mayotte". »
« V. - Après l'article 55 de la loi n° 2001-420 du 15 mai 2001 relative aux nouvelles régulations économiques, il est inséré un article 55-1 ainsi rédigé :
« Art. 55-1. - Les articles 54 et 55 de la présente loi sont applicables à Mayotte. »
VI. - Après l'article 28 de l'ordonnance n° 2004-559 du 17 juin 2004 sur les contrats de partenariat, il est inséré un article 29 ainsi rédigé :
« Art. 29. - La présente ordonnance est applicable à Mayotte sous réserve des adaptations suivantes :
« 1° Dans le b de l'article 4, les références : "L. 324-9, L. 324-10, L. 341-6, L. 125-1 et L. 125-3 du code du travail" sont remplacées par les références : "L. 312-1, L. 312-2, L. 330-5, L. 124-1 et L. 124-3 du code du travail applicable à Mayotte" ;
« 2° L'article L. 2131-2 du code général des collectivités territoriales est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« "À Mayotte, les dispositions visées à l'article L. 2572-13 sont applicables aux actes mentionnés au 4° du présent article." ;
« 3° Dans le a de l'article 4 et le chapitre IV du titre Ier du livre IV de la première partie du code général des collectivités territoriales, après les mots : "du code général des impôts", sont ajoutés les mots : "applicable à Mayotte" ;
« 4° Dans l'article L. 6148-4 du code de la santé publique, les mots : "celles mentionnées à l'article L. 6148-2, ainsi que les contrats de partenariat conclus en application du titre Ier de l'ordonnance n° 2004-559 du 17 juin 2004 respectent, lorsqu'ils" sont remplacés par les mots : "ainsi que celles mentionnées à l'article L. 6148-2 respectent, lorsqu'elles".
VII. - Après l'article 42 de l'ordonnance n° 2005-649 du 6 juin 2005 relative aux marchés passés par certaines personnes publiques ou privées non soumises au code des marchés publics, est inséré un article 42-1 ainsi rédigé :
« Art. 42-1. - Les articles 1er à 29 et 32 à 38 de la présente ordonnance sont applicables à Mayotte sous réserve des dispositions suivantes :
« 1° Dans l'article 8 :
« a) Le 1° est complété par les mots : "applicable à Mayotte" ;
« b) Dans le 2°, les références : "L. 324-9, L. 324-10, L. 341-6, L. 125-1 et L. 125-3 du code du travail" sont remplacées par les références : "L. 312-1, L. 312-2, L. 330-5, L. 124-1 et L. 124-3 du code du travail applicable à Mayotte" ;
« 2° Dans l'article 16, les mots : "mentionnés aux articles L. 323-31 du code du travail et L. 344-2 du code de l'action sociale et des familles, ou à des structures équivalentes" sont remplacés par les mots : "créés en application des dispositions applicables localement" ;
« 3° Ne sont pas applicables à Mayotte :
« a) Le troisième alinéa de l'article 24 ;
« b) Les cinquième et huitième alinéas de l'article 28 ;
« c) Le IV de l'article 29 ;
« d) Le II de l'article 30 ;
« e) Le troisième alinéa de l'article 33. »
VIII. - Après l'article L. 1751-1 du code général des collectivités territoriales, il est inséré un article L. 1751-1-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 1751-1-1. - I. - Les articles L. 1414-1 à L. 1414-16 sont applicables aux communes de Mayotte et à leurs établissements publics.
« II. - Pour l'application du b de l'article L. 1414-4, les références : "L. 324-9, L. 324-10, L. 341-6, L. 125-1 et L. 125-3 du code du travail" sont remplacées par les références : "L. 312-1, L. 312-2, L. 330-5, L. 124-1 et L. 124-3 du code du travail applicable à Mayotte". ».
IX. - Les articles L. 551-1 et L. 551-2 du code de justice administrative sont applicables à Mayotte.
X. - L'article 47 de la loi n° 96-609 du 5 juillet 1996 portant dispositions diverses relatives à l'outre-mer est abrogé.
Objet
Coordination et correction d'erreurs matérielles.
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N° 2 6 février 2007 |
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Le Gouvernement ARTICLE 10 |
Compléter le premier alinéa du a du 10° du I de cet article par les mots :
, ou, le cas échéant, adaptation : »
Objet
Amendement de précision.
Il importe - eu égard à la durée de l'habilitation (18 mois) qui passera donc le cap de l'entrée en vigueur de plein droit au 1er janvier 2008 des lois et règlements à Mayotte - de prévoir tout à la fois le cas des dispositions qui resteront soumises au régime de spécialité - elles nécessitent bien une extension avec des adaptations - et celles qui seront désormais applicables de plein droit - pour ces dernières, une simple « adaptation » sans extension suffit.
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N° 3 6 février 2007 |
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Le Gouvernement Article 11 (Art. 80-2 de l'ordonnance n° 2005-10 du 4 janvier 2005 portant statut général des fonctionnaires des communes et des groupements de communes de la Polynésie française ainsi que de leurs établissements publics administratifs) |
Dans le texte proposé par le j du 9° du I de cet article pour l'article 80-2 de l'ordonnance n° 2005-10 du 4 janvier 2005, remplacer les mots :
prévues au quatrième alinéa de l'article 27
par les mots :
prévues au troisième alinéa de l'article 27
Objet
Correction d'une erreur matérielle.
Le 4ème alinéa de l'article 27 de l'ordonnance du 4 janvier 2005 portant statut général des fonctionnaires des communes et des groupements de communes de la Polynésie française
ainsi que de leurs établissements publics administratifs, ne traite pas de l'élection des représentants aux commissions administratives paritaires mais de la présidence des commissions administratives paritaires. C'est donc bien le 3ème alinéa qui est pertinent comme référence à l'élection des représentants aux commissions administratives paritaires.
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N° 4 6 février 2007 |
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Le Gouvernement ARTICLE 13 |
Après le VIII de cet article, insérer un paragraphe VIII bis ainsi rédigé :
VIII. bis - L'article 51 de la loi n° 2004-639 du 2 juillet 2004 relative à l'octroi de mer est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« A compter de la création des collectivités d'outre-mer de Saint-Barthélemy et de Saint-Martin dans les conditions prévues au VI de l'article 15 de la loi organique n°... du ... portant dispositions statutaires et institutionnelles relatives à l'outre-mer, la dotation globale garantie et la dotation d'équipement local, mentionnées respectivement à l'article 47 et au 1° de l'article 49, sont réparties, en 2007 et 2008, entre les communes de la Guadeloupe, la collectivité de Saint-Barthélemy et la collectivité de Saint-Martin. Pour cette répartition, la collectivité de Saint-Barthélemy et la collectivité de Saint-Martin sont assimilées à des communes. »
Objet
Les communes de Saint-Barthélemy et de Saint-Martin reçoivent actuellement, en leur qualité de communes de la Guadeloupe, des recettes d'octroi de mer : la dotation globale garantie en section de fonctionnement de leur budget et la dotation d'équipement local (part communale du fonds régional pour le développement et l'emploi) en section d'investissement.
Ces recettes fiscales sont essentielles pour le budget de ces communes : près de 10 M€ pour Saint-Martin et plus de 2 M€ pour Saint-Barthélemy en section de fonctionnement de leur budget.
Les nouvelles collectivités seront compétentes en matière fiscale. Toutefois, afin de leur permettre de préparer, sans mettre en péril leur situation financière, une fiscalité adaptée qui prendra le relais de ces recettes issues de l'octroi de mer, il est proposé de prolonger en 2007 et 2008 leurs versements.
Cette modification intervient en parfaite coordination avec l'abrogation de l'article 51 de la loi relative à l'octroi de mer prévue à compter du 1er janvier 2009 par la présente loi (7° du I de l'article 13). Le présent amendement s'inscrit ainsi parfaitement dans la logique de la décision prise par la commission mixte paritaire.