Direction de la séance |
Projet de loi Outre-mer (Commission Mixte Paritaire) (n° 188 ) |
N° 4 6 février 2007 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Le Gouvernement ARTICLE 13 |
Après le VIII de cet article, insérer un paragraphe VIII bis ainsi rédigé :
VIII. bis - L'article 51 de la loi n° 2004-639 du 2 juillet 2004 relative à l'octroi de mer est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« A compter de la création des collectivités d'outre-mer de Saint-Barthélemy et de Saint-Martin dans les conditions prévues au VI de l'article 15 de la loi organique n°... du ... portant dispositions statutaires et institutionnelles relatives à l'outre-mer, la dotation globale garantie et la dotation d'équipement local, mentionnées respectivement à l'article 47 et au 1° de l'article 49, sont réparties, en 2007 et 2008, entre les communes de la Guadeloupe, la collectivité de Saint-Barthélemy et la collectivité de Saint-Martin. Pour cette répartition, la collectivité de Saint-Barthélemy et la collectivité de Saint-Martin sont assimilées à des communes. »
Objet
Les communes de Saint-Barthélemy et de Saint-Martin reçoivent actuellement, en leur qualité de communes de la Guadeloupe, des recettes d'octroi de mer : la dotation globale garantie en section de fonctionnement de leur budget et la dotation d'équipement local (part communale du fonds régional pour le développement et l'emploi) en section d'investissement.
Ces recettes fiscales sont essentielles pour le budget de ces communes : près de 10 M€ pour Saint-Martin et plus de 2 M€ pour Saint-Barthélemy en section de fonctionnement de leur budget.
Les nouvelles collectivités seront compétentes en matière fiscale. Toutefois, afin de leur permettre de préparer, sans mettre en péril leur situation financière, une fiscalité adaptée qui prendra le relais de ces recettes issues de l'octroi de mer, il est proposé de prolonger en 2007 et 2008 leurs versements.
Cette modification intervient en parfaite coordination avec l'abrogation de l'article 51 de la loi relative à l'octroi de mer prévue à compter du 1er janvier 2009 par la présente loi (7° du I de l'article 13). Le présent amendement s'inscrit ainsi parfaitement dans la logique de la décision prise par la commission mixte paritaire.