Direction de la séance |
Projet de loi Valorisation des produits agricoles (1ère lecture) (n° 179 (2006-2007) , 39 ) |
N° 9 rect. ter 24 octobre 2007 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. MORTEMOUSQUE, CÉSAR, BAILLY, du LUART, BEAUMONT, Jacques BLANC, BARRAUX et TEXIER ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 1ER |
Après l'article 1er, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le dernier alinéa de l'article L. 641-2 du code rural tel qu'il résulte de l'article 2 de l'ordonnance n° 2006-1547 du 7 décembre 2006 relative à la valorisation des produits agricoles, forestiers ou alimentaires et des produits de la mer est ainsi rédigé :
« Un label rouge ne peut comporter de mention géographique qu'à condition que celle-ci figure dans la dénomination générique du produit, ou que ce label rouge soit associé à une indication géographique protégée reconnue ou en demande, ou bien que des dispositions réglementaires spécifiques le prévoient. »
Objet
Créés par le Décret du 13 janvier 1965 relatif aux labels et à leurs conditions d'homologation, les Label rouge, garantie de qualité supérieure, se sont développés à l'initiative des producteurs dans chaque bassin de production pour faire reconnaître des traditions et des savoir-faire locaux. Ils ont donc naturellement pris comme dénomination le nom du produit associé à son origine géographique.
La réputation de ces produits a ensuite facilité leur reconnaissance comme signe de qualité européen IGP (Indication Géographique Protégée) dans le cadre de la politique de qualité communautaire mise en place par le Règlement (CEE) n° 2081/92 du Conseil, du 14 juillet 1992, relatif à la protection des indications géographiques et des appellations d'origine des produits.
L'ancrage du Label rouge dans les bassins de production régionaux a été d'autant plus fort que l'administration française imposait aux producteurs, jusqu'à l'ordonnance du 6 décembre 2006, la certification ou le Label rouge comme condition préalable à toute demande d'IGP.
En conséquence, une grande partie des produits sous Label rouge ancrés dans des bassins de production est associée à une IGP. Ainsi, de fait, coexistent des produits sous Label rouge sans mention d'appartenance géographique et des produits Label rouge bénéficiant d'une IGP comportant une mention géographique.
Dans un souci d'efficacité, notamment au regard des délais procéduraux, il a été décidé de permettre aux producteurs qui le souhaitent de solliciter directement une IGP sans passer par l'obtention préalable d'un label ou d'une procédure de certification. Sans revenir sur cette décision, il convient toutefois d'éviter que la nouvelle réglementation ait pour effet d'ouvrir les cahiers des charges Label rouge des produits français à tous les producteurs européens, voire de pays tiers rendant ainsi impossible toute politique de filière régionale.
Une telle réglementation porterait gravement atteinte à la lisibilité des signes en cause et fragiliserait les opérateurs économiques des territoires concernés alors même que la loi d'orientation agricole s'est explicitement fixée pour objectifs la fixation sur le territoire de la production agricole et le maintien de l'activité économique par une valorisation des savoir-faire et des bassins de production, ainsi que le renforcement de la lisibilité et de la crédibilité de la politique de qualité et d'origine vis-à-vis des consommateurs.
Dans ces conditions, il convient de permettre aux Label rouge qui le souhaitent, actuels comme futurs, la possibilité d'être couplés avec une IGP pour être ainsi liés à leur territoire d'origine au travers de la dénomination du produit mais aussi de son cahier des charges et de l'organisme de défense et de gestion chargé concerné.