Direction de la séance |
Projet de loi Protection juridique des majeurs (1ère lecture) (URGENCE) (n° 172 , 212 , 213) |
N° 293 12 février 2007 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. MICHEL, CAZEAU, Charles GAUTIER et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés Article 6 (Art. 515 du code civil) |
Compléter le texte proposé par cet article pour l'article 515 du code civil par un alinéa ainsi rédigé :
« Le délai ne court que du jour où la personne protégée ou ses héritiers ont eu connaissance des faits permettant d'engager une des actions prévue à l'alinéa précédent. »
Objet
L'article 515 du code civil tel que proposé fixe les conditions de la prescription quinquennale contre les actions résultant d'une tutelle. Il précise que dans tous les cas, la prescription ne jouera à compter de la fin de la tutelle, même si le tuteur continue la gestion au-delà.
Cet amendement vise à préciser la date de départ du délai de l'action en reddition de comptes (en cas d'absence de compte ou d'approbation de celui-ci), de l'action en revendication d'un bien conservé par le tuteur et de l'action en paiement d'une somme perçue par le tuteur. Il propose donc que le délai ne court que du jour où la personne protégée ou ses héritiers ont eu connaissance des faits permettant d'engager une des actions résultant d'une tutelle. L'objectif est d'éviter que l'action soit rendue impossible du fait de la connaissance tardive des faits permettant de l'engager.