Direction de la séance |
Projet de loi Protection juridique des majeurs (1ère lecture) (URGENCE) (n° 172 , 212 , 213) |
N° 280 12 février 2007 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. MICHEL, CAZEAU, Charles GAUTIER et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés Article 5 (Art. 477 du code civil) |
Rédiger comme suit le dernier alinéa du texte proposé par cet article pour l'article 477 du code civil :
« Le mandat est conclu par acte authentique.
Objet
L'article 477 autorise, tout majeur ou mineur émancipé disposant de la capacité d'exercer ses droits, à conclure un mandat de protection future pour le jour où il ne pourrait plus pourvoir seul à ses intérêts en raison d'une altération de ses facultés personnelles et, ainsi éviter l'ouverture d'une mesure judiciaire.
Ce mandat est conclu, en fonction des champs de protection patrimoniale, soit par acte notarié (pour les actes de dispositions du patrimoine) soit par acte sous-seing (pour les actes conservatoires ou de gestion courante).
L'objet de cet amendement est de rendre systématique le recours à un acte authentique pour conclure le mandat de protection future, prohibant ainsi le mandat sous-seing privé qui n'offre pas suffisamment de garanties au regard de la nature des décisions qu'il entraîne.
Compte tenu de la complexité des actes qui en découlent les conseils d'un professionnel paraissent nécessaires. En outre, la possibilité de désigner plusieurs mandataires chargés de représenter la personne placée sous mandat de protection future risque de faire courir le risque de contradiction entre les divers mandats et entraîner des contentieux qui ne pourraient que nuire à cette innovation. Par ailleurs seul un acte authentique permettra d'assurer une publicité suffisante.