Direction de la séance |
Projet de loi Protection juridique des majeurs (1ère lecture) (URGENCE) (n° 172 , 212 , 213) |
N° 278 12 février 2007 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. MICHEL, CAZEAU, Charles GAUTIER et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés Article 5 (Art. 451 du code civil) |
Dans le premier alinéa du texte proposé par cet article pour l'article 451 du code civil, après les mots :
un établissement social ou médico-social,
insérer les mots :
eu égard à la consistance des biens à gérer,
Objet
L'article 451 dans la rédaction du projet de loi donne au juge la possibilité de nommer un préposé appartenant au personnel administratif de tout établissement de santé et de tout établissement social ou médico-social qui héberge ou soigne le majeur comme gérant de tutelle.
On ne peut s'empêcher de penser que cette faculté ouvre une possibilité de conflits d'intérêts pour les préposés qui doivent assurer la protection de la personne alors même qu'ils l'accompagnent au quotidien. Ces conflits se présentent sous différentes formes, en matière d'information et de consentement aux soins ou dans le calculs des frais d'hébergement et d'entretien.
Toutefois, nous n'allons pas jusqu'à proposer la suppression de la possibilité de désigner des préposés curateurs ou tuteurs en raison de l'intérêt que représente la proximité avec la personne protégée. Par ailleurs, il serait contreproductif de ne réserver les missions de protection qu'à des associations au détriment des établissements publics qui exercent fréquemment ces missions de protection.
Afin d'écarter tout risque, il semble utile de réintroduire dans le projet de loi la référence à la faiblesse du patrimoine tel qu'il existe dans le droit en vigueur à l'actuel article 499 du code civil. Certes, en toutes circonstances le juge sera garant du bon fonctionnement de l'institution mais il n'interviendra qu'a posteriori. Lui permettre de fonder sa décision sur des critères objectifs avant qu'il prenne sa décision serait plus opportun.