Direction de la séance |
Projet de loi Protection juridique des majeurs (1ère lecture) (URGENCE) (n° 172 , 212 , 213) |
N° 266 12 février 2007 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. MICHEL, CAZEAU, Charles GAUTIER et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés Article 5 (Art. 426 du code civil) |
Dans le premier alinéa du texte proposé par cet article pour l'article 426 du code civil, remplacer le mot :
protégée
par les mots :
en tutelle
Objet
L'article 426 du code civil dans la rédaction du projet de loi fixe le régime des actes liés au logement et aux meubles du majeur protégé. Les personnes chargées d'administrer le patrimoine du majeur ont l'obligation de maintenir à la disposition de la personne protégée son logement et ses meubles aussi longtemps que son état autorise son maintien ou son retour dans son domicile.
Ainsi rédigée, l'article 426 traite, sans discernement, les personnes sous protection.
Certes, le logement doit bénéficier d'une protection particulière pour les personnes vulnérables. Mais la protection ne doit pas jouer indistinctement dans tous les cas. Elle doit au contraire être adaptée à la situation du majeur. Les personnes sous curatelle doivent conserver la faculté d'exprimer leur consentement pour les décisions prises à ce sujet. Le principe de proportionnalité doit pouvoir s'appliquer dans ce domaine. La capacité, les droits et libertés de la personne concernée ne doivent être contraintes que dans la limite de l'objectif recherché. Or si une personne est placée sous curatelle, c'est que sa situation ne justifie pas de la mettre sous tutelle. En conséquence, elle doit demeurer libre - sous les conditions propres à son régime de protection - de disposer de ses meubles ou de son logement.