Direction de la séance |
Projet de loi Protection juridique des majeurs (1ère lecture) (URGENCE) (n° 172 , 212 , 213) |
N° 244 rect. 14 février 2007 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mmes HERMANGE, MÉLOT, LAMURE, MALOVRY, ROZIER, HENNERON, KAMMERMANN, MICHAUX-CHEVRY, SITTLER, BRISEPIERRE et GARRIAUD-MAYLAM Article 5 (Art. 471 du code civil) |
Dans le texte proposé par cet article pour l'article 471 du code civil, après les mots :
à l'article 467
insérer les mots :
et sur l'avis du médecin traitant
Objet
Le juge peut à tout moment, dès le jugement initial ou par jugement ultérieur, aménager la curatelle afin d'en alléger ou aggraver les effets. Dans ce dernier cas, cette décision modifie substantiellement l'incapacité du majeur protégé.
Il semble donc important que le juge des tutelles ne puisse prendre une telle décision qu'après avoir recueilli l'avis médical du médecin traitant/référent, comme c'est le cas dans le dispositif actuel dans son article 511 auquel cet article 471 se substitue.