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Direction de la séance

Projet de loi

Protection juridique des majeurs

(1ère lecture)

(URGENCE)

(n° 172 , 212 , 213)

N° 234 rect. bis

13 février 2007


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. DÉTRAIGNE

et les membres du Groupe Union centriste - UDF et M. Georges MOULY


Article 9

(Article additionnel après Art. L. 461-4 du code de l'action sociale et des familles)


 

I. - Après le texte proposé par le IV de cet article pour l'article L. 461-4 du code de l'action sociale et des familles, insérer un article ainsi rédigé :

« Art. L. ... - Par dérogation à l'article précédent, toute personne dont le handicap a été reconnu par la commission des droits et de l'autonomie et qui bénéficie d'une mesure de protection juridique en raison de ce handicap et dont les ressources prises en compte dans la détermination du taux mentionné à l'article L. 245-6 n'excèdent pas le montant du plafond fixé à l'article R.245-46 est exonérée de toute participation financière.

« II. - Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

... - Les pertes de recettes pour l'Etat entraînées par les dispositions de l'article L. ... du code de l'action sociale et des familles sont compensées, à due concurrence, par la création de droits additionnels aux droits de timbre prévus aux articles 919 A, 919 B et 919 C du code général des impôts.

Les pertes de recettes pour les départements entraînées par les dispositions de l'article L. .... du code de l'action sociale et des familles sont compensées, à due concurrence, par la création de droits additionnels aux droits de timbre prévus aux articles 919 A, 919 B et 919 C du code général des impôts.

Les pertes de recettes pour les organismes de sécurité sociale entraînées par les dispositions de l'article L. .... du code de l'action sociale et des familles sont compensées, à due concurrence, par la création de droits additionnels aux droits de timbre prévus aux articles 919 A, 919 B et 919 C du code général des impôts.

Objet

 

La loi du 11 février 2005 pour l'égalité des droits et de chance, la participation et la citoyenneté des personnes handicapées, a réaffirmé l'existence d'un droit à compensation des conséquences du handicap de nature universelle.

Ce droit a été défini comme une obligation de l'ensemble de notre collectivité de répondre à l'ensemble de notre collectivité de répondre à l'ensemble des besoins des personnes handicapées et en particulier de permettre "l'accès aux moyens et prestations accompagnant la mise en œuvre de la protection juridique".

Cet amendement propose que les personnes handicapées qui, en raison de leur handicap, font l'objet d'une mesure de protection soient exonérées de toute participation financière au financement de leur mesure dès lors que les revenus pris en compte pour la détermination du taux de prise en charge de la prestation de compensation n'excède pas le plafond de 23 000 euros.



NB :La rectification bis porte sur la liste des signataires.