Direction de la séance |
Projet de loi Droit opposable au logement (1ère lecture) (URGENCE) (n° 170 , 181 , 174, 175) |
N° 286 31 janvier 2007 |
SOUS-AMENDEMENTà l'amendement n° 84 rect. ter de Mme PROCACCIA présenté par |
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M. DESESSARD et Mmes BLANDIN, BOUMEDIENE-THIERY et VOYNET ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 6 |
I. Au premier alinéa de l'amendement n° 84 rect. ter, remplacer les mots :
En cas d'occupation d'un logement habité par des personnes physiques de manière illicite et par voie de fait
par les mots :
En cas d'introduction et de maintien dans le domicile d'autrui à l'aide de manoeuvres, menaces, voies de fait ou contrainte, hors les cas où la loi le permet
II. Dans le même alinéa, après les mots :
quitter les lieux
insérer les mots suivants :
après avoir déposé plainte et avoir fait constater l'occupation illicite par un huissier de justice.
Objet
L'amendement 84 déposé par Mme Catherine PROCACCIA et M. Christian CAMBON a suscité un émoi bien légitime au sein des associations de mal-logés. En effet, les co-signataires prétendaient lutter contre les squat de « logements habités », et non contre les squats de locaux laissés vacants par négligence ou dans le but de spéculer. Hélas, le texte initial de leur amendement ne faisait pas cette subtile distinction, et touchait indistinctement le squat de logements vacants ou non.
Heureusement, cet amendement 84 a été rectifié, et ne vise plus désormais que les « logements habités ». C'est un progrès. Mais le terme « logement habité » reste encore trop flou. Il vaut mieux reprendre les termes « domicile d'autrui » et « à l'aide de manoeuvres, menaces, voies de fait ou contrainte, hors les cas où la loi le permet », en se basant sur l'article L 226-4 du code pénal, qui sanctionne déjà le délit en question d'un an de prison.
En effet, le mot « domicile » est bien encadré juridiquement par l'article 102 du Code civil, qui stipule que « Le domicile de tout Français, quant à l'exercice de ses droits civils, est au lieu où il a son principal établissement ». A l'inverse, le terme « logement habité » est trop large et trop flou, puisqu'il pourrait englober n'importe quel local plus ou moins meublé, habité quelques jours par an. On retrouve certes le terme « logement habité » dans des textes de loi, mais une rapide recherche ne localise cette trouvaille que dans l'article 452 du code pénal du Burkina Faso, qui ne définit d'ailleurs pas la notion.
Par ailleurs, il serait plus judicieux de demander, avant toute expulsion, qu'une plainte et un constat d'un huissier de justice aient été effectués. En effet, cette procédure sans avis du juge est une entorse au droit à la défense, et devrait donc faire appel à un tiers, afin d'éviter tout abus.
Cependant, face à ce sujet délicat, il serait peut-être plus prudent de ne pas trancher aujourd'hui, dans une loi sur le droit au logement opposable, afin de garantir la lisibilité de ce projet de loi qui est déjà assez compliqué comme ça. En effet, il ne faut pas oublier que, dans l'écrasante majorité des cas, les squatters ne squattent pas par plaisir, mais dans un état de nécessité. Il s'agit pour eux d'éviter de dormir dehors, dans le froid, l'insécurité et la précarité, ou de dormir dans des locaux insalubres. Pénaliser encore davantage des personnes qui sont avant tout des victimes ne serait donc pas du meilleur effet dans la loi que nous discutons aujourd'hui.