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Direction de la séance

Projet de loi

Droit opposable au logement

(1ère lecture)

(URGENCE)

(n° 170 , 181 , 174, 175)

N° 201

29 janvier 2007


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. REPENTIN, GODEFROY, CAFFET, SUEUR, DAUGE, DESESSARD, COLLOMBAT, MADEC, RIES, BOCKEL, LAGAUCHE et GUÉRINI, Mmes HERVIAUX, SAN VICENTE-BAUDRIN, KHIARI, PRINTZ, LE TEXIER et DEMONTÈS, M. RAOUL

et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés


ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 2



Avant
l'article 2, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L'article L. 302-7 du code de la construction et de l'habitation est ainsi modifié :

1° Dans le premier alinéa, après les mots : « à l'exception de celles qui » sont insérés les mots : « , tout en ayant sur leur territoire une zone urbaine sensible définie au 3 de l'article 42 de la loi n° 95-115 du 4 février 1995 d'orientation pour l'aménagement et le développement du territoire, ».

2° Le deuxième alinéa est ainsi rédigé :
« Ce prélèvement est égal à 762,25 euros multipliés par la différence entre 20 % des résidences principales et le nombre de logements sociaux existant dans la commune l'année précédente, comme il est dit à l'article L. 302-5, sans pouvoir excéder 10 % du montant des dépenses réelles de fonctionnement de la commune constatées dans le compte administratif afférent au pénultième exercice. »

3° Après le deuxième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Pour toutes les communes dont le potentiel fiscal par habitant défini à l'article L. 2334-4 du code général des collectivités territoriales est supérieur à 762,25 euros, ce prélèvement est égal au potentiel fiscal par habitant multiplié par la différence entre 20 % des résidences principales et le nombre de logements sociaux existant dans la commune l'année précédente, comme il est dit à l'article L. 302-5, sans pouvoir excéder 10 % du montant des dépenses réelles de fonctionnement de la commune constatées dans le compte administratif afférent au pénultième exercice. »

4° Dans le troisième alinéa, la somme : « 3 811,23 € » est remplacée par la somme : « 3 000 € ».

Objet


Cet amendement renforce les conditions d'application du prélèvement de solidarité effectué au titre de l'article 55 et porte à 10 % la part maximale des dépenses réelles de fonctionnement consacrée au prélèvement visé à l'article L. 302-5 du CCH.