Direction de la séance |
Projet de loi Droit opposable au logement (1ère lecture) (URGENCE) (n° 170 , 181 , 174, 175) |
N° 169 rect. 29 janvier 2007 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. REPENTIN, GODEFROY, CAFFET, SUEUR, DAUGE, DESESSARD, COLLOMBAT, MADEC, RIES, BOCKEL, LAGAUCHE et GUÉRINI, Mmes HERVIAUX, SAN VICENTE-BAUDRIN, KHIARI, PRINTZ, LE TEXIER et DEMONTÈS, M. RAOUL et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés ARTICLE 3 |
Compléter l'avant-dernier alinéa du texte proposé par le I de cet article pour l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation par une phrase ainsi rédigée :
Il peut également ordonner à l'Etat ou, le cas échéant, au délégataire des droits à réservation de ce dernier en vertu de l'article L. 441-1, d'indiquer les moyens, notamment financiers, qui seront mobilisés pour assurer les mesures d'accès, d'accompagnement social, d'insertion ou de suivi nécessaires au demandeur.
Objet
Certains demandeurs nécessiteront des mesures temporaires de suivi pour assurer la réussite du logement ou de l'hébergement. Il convient donc que les juges puissent s'assurer que l'autorité responsable du droit opposable au logement s'engage également sur la mise en œuvre des moyens (dépôt de garantie, suivi, financements...) nécessaires pour faciliter l'accès et le maintien du demandeur dans le logement ou la structure adaptée.