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Direction de la séance

Projet de loi

Droit opposable au logement

(1ère lecture)

(URGENCE)

(n° 170 , 181 , 174, 175)

N° 139 rect.

29 janvier 2007


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Irrecevable art. 40 C

MM. REPENTIN, GODEFROY, CAFFET, SUEUR, DAUGE, DESESSARD, COLLOMBAT, MADEC, RIES, BOCKEL, LAGAUCHE et GUÉRINI, Mmes HERVIAUX, SAN VICENTE-BAUDRIN, KHIARI, PRINTZ, LE TEXIER et DEMONTÈS, M. RAOUL

et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés


ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 1ER


 

Avant l'article 1er, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

 

I. - Après le sixième alinéa de l'article L. 351-3 du code de la construction et de l'habitation, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :

« Pour le calcul du montant de l'allocation, il n'est pas tenu compte des ressources perçues au cours de la période de référence dès lors qu'il est justifié que leur perception est interrompue de façon certaine à la date de la demande.

« Le montant de l'allocation peut être révisé en cours d'année, à la demande du bénéficiaire, pour tenir compte des changements importants qui seraient intervenus dans sa situation financière, professionnelle ou familiale. La révision prend effet à compter du mois au cours duquel est intervenu le changement qui l'a motivée. » ;

II. - Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

1° Avant le premier alinéa de l'article L. 542-5-1, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :

« Pour le calcul du montant de l'allocation, il n'est pas tenu compte des ressources perçues au cours de la période de référence dès lors qu'il est justifié que leur perception est interrompue de façon certaine à la date de la demande.

« Le montant de l'allocation peut être révisé en cours d'année, à la demande du bénéficiaire, pour tenir compte des changements importants qui seraient intervenus dans sa situation financière, professionnelle ou familiale. La révision prend effet à compter du mois au cours duquel est intervenu le changement qui l'a motivée. » ;

2° Après le premier alinéa de l'article L. 831-4, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :

« Pour le calcul du montant de l'allocation, il n'est pas tenu compte des ressources perçues au cours de la période de référence dès lors qu'il est justifié que leur perception est interrompue de façon certaine à la date de la demande.

« Le montant de l'allocation peut être révisé en cours d'année, à la demande du bénéficiaire, pour tenir compte des changements importants qui seraient intervenus dans sa situation financière, professionnelle ou familiale. La révision prend effet à compter du mois au cours duquel est intervenu le changement qui l'a motivée. »

Objet


L'objet du présent amendement est de permettre au bénéficiaire des aides au logement de demander un réexamen de ses ressources afin de moduler le montant des aides perçues au plus près des revenus présents de l'allocataire.


NB :La rectification porte sur la liste des signataires.