Direction de la séance |
Projet de loi constitutionnelle Titre IX Constitution (1ère lecture) (n° 162 , 194 ) |
N° 7 6 février 2007 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. BADINTER, COLLOMBAT, PEYRONNET et YUNG et Mme BOUMEDIENE-THIERY ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE UNIQUE |
Avant l'article unique, ajouter un article additionnel ainsi rédigé :
A dater de la prochaine élection présidentielle, le deuxième alinéa de l'article 56 de la Constitution est supprimé.
Objet
Cet amendement a pour objet de supprimer la possibilité pour les futurs Présidents de la République de siéger au Conseil constitutionnel en tant que membres de droit à vie comme cela est prévu par l'article 56 de la Constitution.
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Projet de loi constitutionnelle Titre IX Constitution (1ère lecture) (n° 162 , 194 ) |
N° 9 rect. 7 février 2007 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. BEL, BADINTER et FRIMAT, Mme Michèle ANDRÉ, MM. COLLOMBAT, DREYFUS-SCHMIDT, Charles GAUTIER, PEYRONNET, RAINAUD, SUEUR, SUTOUR, YUNG et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE UNIQUE |
Avant l'article unique, ajouter un article additionnel ainsi rédigé :
Le deuxième alinéa de l'article 56 de la Constitution est complété par les mots : « , hormis ceux qui ont été destitués par la Haute Cour ou condamnés par la Cour pénale internationale ou qui, à l'issue de leur mandat, ont fait l'objet d'une condamnation pour un crime ou pour un délit ayant entraîné la déchéance de leurs droits civiques par une juridiction française ».
Objet
Cet amendement a pour objet d'empêcher le Président de la République de siéger au Conseil constitutionnel, comme prévu à l'article 56 de la Constitution, lorsqu'il a été destitué selon la procédure prévue à l'article 68, ou lorsqu'il a été condamné définitivement pour un crime ou pour un délit ayant entraîné la déchéances de ses droits civiques par une juridiction française à l'issue de son mandat ou lorsqu'il a été condamné par la Cour Pénale Internationale.
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Projet de loi constitutionnelle Titre IX Constitution (1ère lecture) (n° 162 , 194 ) |
N° 11 6 février 2007 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mmes BORVO COHEN-SEAT, ASSASSI, MATHON-POINAT et les membres du groupe communiste républicain et citoyen Article unique (Art. 67 de la Constitution) |
Dans le premier alinéa du texte proposé par cet article pour l'article 67 de la Constitution, remplacer les mots :
en cette qualité
par les mots :
en rapport direct avec la conduite des affaires de l'Etat
Objet
Les auteurs de l'amendement souhaitent lever toute ambiguïté sur la définition des actes du chef de l'Etat bénéficiant du régime d'irresponsabilité prévu par l'article unique du projet de loi constitutionnelle. Ces actes doivent être strictement entendus. Ainsi, il est souhaitable que les actes relevant de la vie privée ou des mandats électifs locaux soient susceptibles d'engager sa responsabilité et que seuls les actes en rapport direct avec la conduite des affaires de l'Etat entraînent l'application du régime d'irresponsabilité, conformément à la jurisprudence de la Cour de cassation relative à la Cour de justice de la République. Tel est le sens de cet amendement de précision.
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Projet de loi constitutionnelle Titre IX Constitution (1ère lecture) (n° 162 , 194 ) |
N° 12 6 février 2007 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mmes BORVO COHEN-SEAT, ASSASSI, MATHON-POINAT et les membres du groupe communiste républicain et citoyen Article unique (Art. 67 de la Constitution) |
Rédiger comme suit les deuxième et dernier alinéas du texte proposé par cet article pour l'article 67 de la Constitution :
« Pour les actes relevant des juridictions ou des autorités administratives françaises, qu'ils aient été commis antérieurement ou au cours de son mandat, et qui sont sans rapport direct avec la conduite des affaires de l'Etat, le Président de la République est responsable. Les poursuites ne peuvent être engagées contre lui que sur décision d'une commission des requêtes, saisie par le parquet ou la partie qui se prétend lésée. Celle-ci ordonne soit le classement de la procédure, soit sa transmission au parquet.
« Une loi organique détermine les conditions d'application du présent article.
Objet
Les auteurs de l'amendement considèrent qu'une véritable avancée démocratique en matière de responsabilité du chef de l'Etat doit établir, tout en l'encadrant, la compétence des juridictions de droit commun. En effet, l'irresponsabilité temporaire du chef de l'Etat, organisée par l'article du projet de loi constitutionnelle pour les actes accomplis en tant que personne privée, ne saurait trouver de justification dans un état de droit démocratique.
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Projet de loi constitutionnelle Titre IX Constitution (1ère lecture) (n° 162 , 194 ) |
N° 8 6 février 2007 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. BEL, BADINTER et FRIMAT, Mme Michèle ANDRÉ, MM. COLLOMBAT, DREYFUS-SCHMIDT, Charles GAUTIER, PEYRONNET, RAINAUD, SUEUR, SUTOUR, YUNG et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés Article unique (Art. 67 de la Constitution) |
Rédiger comme suit la première phrase du deuxième alinéa du texte proposé par cet article pour l'article 67 de la Constitution :
Il ne peut, durant son mandat, être requis de témoigner non plus que faire l'objet d'une action, d'un acte d'information, d'instruction ou de poursuite, par une juridiction française dans le cadre d'une procédure pénale.
Objet
Cet amendement a pour objet de limiter le champ de l'immunité juridictionnelle du Président de la République pendant la durée de son mandat au domaine pénal.
En effet, aucun principe constitutionnel ne justifie que soit interdit, pendant cinq ans, à des justiciables d'exercer leurs droits civils contre un président qui aurait manqué à ses obligations dans la sphère privée.
Si le texte était adopté en l'état : le propriétaire d'un immeuble ne pourrait pas obtenir en justice le règlement de loyers dus par son ancien locataire devenu Président. L'enfant naturel du Président de la République serait privé de la possibilité d'engager une action en recherche de paternité. L'épouse du président de la République serait la seule femme en France à ne pouvoir demander le divorce contre son mari adultère. L'éditeur excédé ne pourrait pas poursuivre en justice le remboursement d'une avance substantielle consentie au Président de la République avant son élection pour un livre qu'il n'entendrait plus écrire.
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Projet de loi constitutionnelle Titre IX Constitution (1ère lecture) (n° 162 , 194 ) |
N° 6 rect. 6 février 2007 |
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MM. FAUCHON et ZOCCHETTO Article unique (Art. 67 de la Constitution) |
Dans la première phrase du deuxième alinéa du texte proposé par cet article pour l'article 67 de la Constitution, après les mots :
Il ne peut,
insérer les mots :
en matière pénale,
Objet
Cet amendement a pour objet de limiter l'inviolabilité du Chef de l'Etat, au cours de son mandat, à la seule matière pénale. En effet, l'immunité civile qui ne semble pas avoir d'équivalent à l'étranger non plus que de précédent en France, apparaît contestable dans son principe: elle créé une dissymétrie entre les droits respectifs des tiers et du chef de l'Etat puisque ce dernier pourrait engager une action civile contre une personne alors que celle-ci serait privée de toute possibilité en la matière (à titre d'exemple, le président pourrait demander le divorce mais son conjoint n'en aurait pas la faculté). Les droits des tiers ne pourraient être exercés qu'à l'issue du mandat présidentiel: de longues années pourraient se passer-en particulier dans l'hypothèse d'un mandat renouvelé- avant même que le justiciable qui s'estime lésé ne puisse saisir la justice. Dans certains cas, le préjudice causé peut se révéler irrémédiable (dans une affaire conjugale par exemple).
Au regard des atteintes portées à l'équilibre du procès civil, les bénéfices attendus de cette protection pour le chef de l'Etat n'apparaissent pas clairement: en effet, il ne semble pas que la fonction du Président de la république ait jamais été mis en cause par un contentieux civil et si des litiges sont déjà survenus dans cette matière, il semble qu'ils aient toujours été réglés sans que ni la personne du Président, ni le mandat qu'il assume ne soient fragilisés. L'immunité civile ne semble donc aucunement proportionnée à l'objectif recherché par la révision constitutionnelle.
L'immunité civile opère en outre un effet rétroactif, contraire aux principes fondamentaux du droit, puisqu'elle peut concerner des actions dont la cause est antérieure à l'élection du Président voire même des actions en cours lors de cette élection.
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Projet de loi constitutionnelle Titre IX Constitution (1ère lecture) (n° 162 , 194 ) |
N° 4 6 février 2007 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. LECERF Article unique (Art. 67 de la Constitution) |
Dans la première phrase du deuxième alinéa du texte proposé par cet article pour l'article 67 de la Constitution, supprimer les mots :
d'information
Objet
Suppression d'une mention inutile.
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Projet de loi constitutionnelle Titre IX Constitution (1ère lecture) (n° 162 , 194 ) |
N° 5 6 février 2007 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. LECERF Article unique (Art. 67 de la Constitution) |
Dans le dernier alinéa du texte proposé par cet article pour l'article 67 de la Constitution, supprimer les mots :
instances et
Objet
Suppression d'une mention inutile.
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Projet de loi constitutionnelle Titre IX Constitution (1ère lecture) (n° 162 , 194 ) |
N° 2 rect. 6 février 2007 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. LECERF et FAUCHON Article unique (Art. 68 de la Constitution) |
Compléter le premier alinéa du texte proposé par cet article pour l'article 68 de la Constitution par une phrase ainsi rédigée :
Le président, dont il est ainsi mis fin au mandat, ne peut siéger au Conseil Constitutionnel.
Objet
En application de l'article 56 de la Constitution les anciens Présidents de la République font de droit partie à vie du Conseil Constitutionnel. Cela apparaîtrait pour le moins paradoxal lorsqu'un Président a été considéré par plus des deux tiers des membres du Parlement comme devant être destitué pour manquement à ses devoirs manifestement incompatible avec l'exercice de son mandat.
Si le Président destitué se représente et remporte l'élection, il entamera un nouveau mandat et ne sera donc pas concerné par cet amendement.
Si l'article 10 de l'ordonnance du 7 novembre 1958 portant Loi Organique sur le Conseil Constitutionnel dispose que " le Conseil Constitutionnel constate, le cas échéant, la démission d'office de celui de ses membres... qui n'aurait pas la jouissance des droits civils et politiques", cela ne retire rien à la portée de l'amendement dans le mesure où la destitution peut très bien être déclenchée en dehors de toute infraction pénale.
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Projet de loi constitutionnelle Titre IX Constitution (1ère lecture) (n° 162 , 194 ) |
N° 1 6 février 2007 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. LECERF Article unique (Art. 68 de la Constitution) |
Rédiger comme suit le deuxième alinéa du texte proposé par cet article pour l'article 68 de la Constitution :
« La proposition de réunion de la Haute Cour n'est recevable que si elle est signée par un cinquième au moins des membres de l'Assemblée Nationale ou du Sénat. Si elle adoptée par une des assemblées du Parlement, elle est aussitôt transmise à l'autre qui se prononce dans les quinze jours.
Objet
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Projet de loi constitutionnelle Titre IX Constitution (1ère lecture) (n° 162 , 194 ) |
N° 10 6 février 2007 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. BEL et FRIMAT, Mme Michèle ANDRÉ, MM. COLLOMBAT, DREYFUS-SCHMIDT, Charles GAUTIER, PEYRONNET, RAINAUD, SUEUR, SUTOUR, YUNG et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés Article unique (Art. 68 de la Constitution) |
I. - Après les mots :
Haute Cour
rédiger comme suit la fin du deuxième alinéa du texte proposé par cet article pour l'article 68 de la Constitution :
est adoptée par l'Assemblée nationale
II. - Dans la première phrase de l'avant-dernier alinéa du même texte, remplacer les mots :
l'assemblée concernée
par les mots :
l'Assemblée nationale
Objet
Amendement tendant à réserver à la seule Assemblée nationale l'initiative et la décision de convoquer la Haute Cour.
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Projet de loi constitutionnelle Titre IX Constitution (1ère lecture) (n° 162 , 194 ) |
N° 13 6 février 2007 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mmes BORVO COHEN-SEAT, ASSASSI, MATHON-POINAT et les membres du groupe communiste républicain et citoyen Article unique (Art. 68 de la Constitution) |
Dans le deuxième alinéa du texte proposé par cet article pour l'article 68 de la Constitution, remplacer les mots :
une des assemblées du Parlement
par les mots :
l'Assemblée nationale
et les mots :
à l'autre
par les mots :
au Sénat
Objet
Les auteurs de l'amendement souhaitent que seule l'Assemblée Nationale élue au suffrage universel direct puisse être à l'initiative de la procédure de destitution.
Direction de la séance |
Projet de loi constitutionnelle Titre IX Constitution (1ère lecture) (n° 162 , 194 ) |
N° 3 6 février 2007 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. LECERF Article unique (Art. 68 de la Constitution) |
Rédiger comme suit la première phrase du troisième alinéa du texte proposé par cet article pour l'article 68 de la Constitution :
La Haute Cour est présidée par le Président du Sénat.
Objet
La commission Avril avait envisagé, par une référence à la III ème République et au système américain , que la Haute Cour soit le Sénat. S'il lui est ensuite apparu que la représentation nationale dans son ensemble devait être associée à une procédure qui la concerne toute entière, elle n'avait vraisemblement écarté la présidence de la Haute Cour par le Président du Sénat que dans la mesure où celui-ci, dans le texte initial, était amené à exercer l'intérim des fonctions de Président de la République dès que la décision de réunir la Haute Cour avait été prise. Or cette disposition, qui figurait dans le projet de loi constitutionnelle, a été supprimée par l'Assemblée Nationale.
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Projet de loi constitutionnelle Titre IX Constitution (1ère lecture) (n° 162 , 194 ) |
N° 14 6 février 2007 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mmes BORVO COHEN-SEAT, ASSASSI, MATHON-POINAT et les membres du groupe communiste républicain et citoyen ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE UNIQUE |
Après l'article unique, ajouter un article additionnel ainsi rédigé :
Le second alinéa de l'article 88-1 de la Constitution est supprimé.
Objet
Le 29 octobre 2004, le Président de la République signait le projet de Traité établissant une Constitution pour l'Europe.
Le 28 février 2005, le Parlement, réuni en Congrès à Versailles, votait un projet de loi constitutionnelle tendant à mettre notre Constitution en conformité avec ce projet de Traité, présumant ainsi de son adoption.
Le 29 mai 2005, les électeurs français, consultés par référendum, rejetaient ce même projet de Traité.
Ainsi, notre Constitution, dans son article 88-1, fait référence à un texte rejeté par la majorité de nos concitoyens.
Le deuxième alinéa de cet article dispose en effet que la République « peut participer à l'Union européenne dans les conditions prévues par le Traité établissant une Constitution pour l'Europe, signé le 29 octobre 2004 ».
Or, il importe que le vote majoritaire de nos concitoyens soit respecté et que soit retirée de notre Constitution cette référence à un texte sans existence juridique.
Le Parlement doit donc décider la suppression du second alinéa de l'article 88-1 de la Constitution française.
La parole du peuple doit être respectée dans la Constitution elle-même. Une dernière opportunité est offerte par cette révision constitutionnelle de valider le vote des électeurs.
Tel est l'objet de cet amendement.