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Conclusions de la commission des affaires sociales

Proposition de loi

Menaces sanitaires de grande ampleur

(1ère lecture)

(n° 159 )

N° 1

19 janvier 2007


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Retiré

M. DOMEIZEL

et les membres du Groupe socialiste


Article 2

(Art. L. 3132-1 du code de la santé publique)


 

Compléter le premier alinéa du texte proposé par cet article pour l'article L. 3132-1 du code de la santé publique par une phrase ainsi rédigée :

Les sapeurs pompiers professionnels et volontaires ne peuvent faire partie de ce corps qu'avec l'autorisation du directeur départemental des services de secours et d'incendie dans le département.

 

Objet

 

En cas de menace sanitaire de grande ampleur, pour des raisons évidentes, les effectifs des services de secours et d'incendie doivent être totalement mobilisés. Cependant, la présence de certains pompiers peut être souhaitable ou indispensable pour le bon fonctionnement du corps de réserve sanitaire. Dans ce cas, il appartiendra au directeur départemental du SDIS d'autoriser certains pompiers à participer à la réserve sanitaire plutôt qu'au service de secours et d'incendie.






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Menaces sanitaires de grande ampleur

(1ère lecture)

(n° 159 )

N° 2

19 janvier 2007


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G  
Retiré

M. DOMEIZEL

et les membres du Groupe socialiste


Article 2

(Art. L. 3133-4 du code de la santé publique)


 

Dans le premier alinéa du texte proposé par cet article pour l'article L. 3133-4 du code de la santé publique, après le mot :

effectif

insérer les mots :

, y compris

Objet

 

La rédaction de la proposition de loi est trop restrictive.






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(1ère lecture)

(n° 159 )

N° 3 rect.

23 janvier 2007


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. DOMEIZEL

et les membres du Groupe socialiste


Article 2

(Art. L. 3133-6 du code de la santé publique)


 

Dans le second alinéa du texte proposé par cet article pour l'article L. 3133-6 du code de la santé publique, remplacer les mots :

à l'occasion du service

par les mots :

pendant les périodes d'emploi ou de formation

Objet

 

Les réservistes victimes de dommages, y compris pendant les périodes de formation, doivent bénéficier des mêmes conditions d'indemnisations que les sapeurs-pompiers volontaires, selon les règles fixées par la loi n° 91-1389 du 31 décembre 1991 relative à la protection sociale des sapeurs pompiers volontaires en cas d'accident survenu ou de maladie contractée en service que nous proposons de modifier ultérieurement dans la présente proposition de loi.






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(n° 159 )

N° 4

19 janvier 2007


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Retiré

M. DOMEIZEL

et les membres du Groupe socialiste


Article 2

(Art. L. 3135-2 du code de la santé publique)


 

Dans le premier alinéa du texte proposé par cet article pour l'article L. 3135-2 du code de la santé publique, après le mot :

Etat

insérer les mots :

, de l'Assemblée nationale et du Sénat, du président et du directeur de la Caisse nationale d'assurance maladie des travailleurs salariés,

Objet

 

Le texte de l'amendement se suffit à lui-même.






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(n° 159 )

N° 5

19 janvier 2007


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Demande de retrait
Retiré

M. DOMEIZEL

et les membres du Groupe socialiste


ARTICLE 8


 

Dans le III de cet article, remplacer le mot :

quarante-cinq

par le mot :

trente

Objet

 

Par parallélisme avec la durée prévue dans l'article 53 de la loi n°84-16 du 11 janvier 1984 pour la réserve opérationnelle.






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(n° 159 )

N° 6

19 janvier 2007


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Retiré

M. DOMEIZEL

et les membres du Groupe socialiste


ARTICLE 9


 

Dans le III de cet article, remplacer le mot :

quarante-cinq

par le mot :

trente

Objet

 

Par parallélisme avec la durée prévue dans l'article 74 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 pour la réserve opérationnelle.






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N° 7

19 janvier 2007


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Retiré

M. DOMEIZEL

et les membres du Groupe socialiste


ARTICLE 10


 

Dans le III de cet article, remplacer le mot :

quarante-cinq

par le mot :

trente

Objet

 

Par parallélisme avec la durée prévue dans l'article 63 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 pour la réserve opérationnelle.






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(n° 159 )

N° 8

19 janvier 2007


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. DOMEIZEL

et les membres du Groupe socialiste


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 12


 

Après l'article 12, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Dans le premier alinéa de l'article 19 de la loi n° 91-1389 du 31 décembre 1991 relative à la protection sociale des sapeurs-pompiers volontaires en cas d'accident survenu ou de maladie contractée en service, après le mot : « bénéficient », sont insérés les mots : «, à la charge du service départemental d'incendie et de secours dont ils dépendent ».

Objet

 

La présente proposition de loi prévoit que l'Etat prend en charge la réparation du préjudice lorsqu'un réserviste est victime de dommages subis à l'occasion du service dans la réserve. Par parallélisme, cet amendement consiste à faire prendre en charge par le SDIS les dommages subis par un sapeur-pompier volontaire victime d'un accident de service lorsqu'il s'agit d'un fonctionnaire d'une collectivité locale, comme pour les sapeurs pompiers volontaires travaillant dans le privé.

 






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(n° 159 )

N° 9 rect. bis

23 janvier 2007


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Demande de retrait
Retiré

Mme LÉTARD, M. DÉTRAIGNE, Mmes PAYET, MORIN-DESAILLY

et les membres du Groupe Union centriste - UDF


ARTICLE ADDITIONNEL AVANT TITRE IER (AVANT L'ARTICLE 1ER)



Avant le titre Ier, ajouter un article additionnel ainsi rédigé :

I. - Les fonctionnaires relevant des corps des médecins inspecteurs de santé publique à la date de publication de la présente loi peuvent opter pour le statut de praticien hospitalier prévu à l'article L. 6152-1 du code de la santé publique. Les fonctionnaires qui ne demandent pas à bénéficier du droit d'option continuent d'exercer leurs précédentes fonctions. Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application du présent article.

II. - A. Le 1° de l'article L. 6152-1 du code de la santé publique est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Ceux d'entre eux, médecins, qui exercent leurs fonctions à temps plein peuvent également être affectés dans les services de l'Etat, auprès des autorités publiques indépendantes à caractère scientifique et des établissements publics nationaux à caractère sanitaire dans des conditions déterminées par voie réglementaire. Lorsqu'ils sont affectés dans des structures non hospitalières les praticiens hospitaliers en santé publique ont le titre de praticiens de santé publique. »

B. Dans le 4° de l'article 3 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat, après les mots : « du 30 décembre 1958 », sont insérés les mots : « et les emplois de médecins inspecteurs de santé publique occupés par les praticiens mentionnés au 1° de l'article L. 6152-1 du code de la santé publique ».

C. Avant le dernier alinéa de l'article L. 1421-1 du code de la santé publique, sont insérés trois alinéas ainsi rédigés :

« Les missions et prérogatives des médecins inspecteurs de santé publique sont exercées par :

« 1° Les médecins mentionnés au 1°de l'article L.6152-1 du code de la santé publique, habilités selon des dispositions définies par décret en Conseil d'Etat;

« 2° Les fonctionnaires de l'Etat assurant, à la date d'entrée en vigueur de ces dispositions, ces missions et prérogatives en conformité avec leur statut, notamment ceux en position de détachement ou de mise à disposition. »

III. - Les charges pour l'Etat, résultant de l'application des dispositions ci-dessus sont compensées, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévues aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

 

La présente loi a pour objectif de répondre aux faiblesses identifiées du système de santé publique en cas de menace. L'une des faiblesses majeures, maintes fois soulignée,  consiste dans la pénurie de moyens humains techniquement compétents pour coordonner et mettre en œuvre ces mesures. A quoi sert de multiplier les instructions, circulaires et réglementations si en bout de chaîne il n'y a pas de bras pour les appliquer ?  Pour faire face aux menaces sanitaires, le ministère chargé de la santé a besoin de médecins de santé publique suffisamment nombreux et opérationnels, en particulier sur le terrain et ils doivent être visibles et identifiés par tous les acteurs. De plus, pour qu'un système fonctionne en situation de crise, il faut qu'il soit efficace en situation courante, que les acteurs puissent se préparer à froid à la crise, et qu'ils connaissent précisément les ressources et les réseaux sur lesquels s'appuyer : les MISP sont de toute évidence au cœur du dispositif, parce qu'ils sont médecins de santé publique, au service de l'État et formés pour remplir des missions d'intérêt général.

Or du fait de la faible attractivité du statut de médecin inspecteur de santé publique souligné récemment dans un rapport de l'IGAS, les internes de santé publique se tournent prioritairement vers l'hôpital et des carrières privées. Le corps des MISP est actuellement dans une situation très préoccupante, le recrutement est en panne, la moitié des effectifs va partir en retraite dans les 5 prochaines années et des départs volontaires se produisent car ces professionnels trop peu nombreux ne peuvent pas exercer, dans des conditions satisfaisantes, les missions qui leur sont confiées et qui s'accumulent.

Qu'adviendrait-il en cas de menace majeure si le lien entre les professionnels soignants, les réservistes et les autorités sanitaires ne peut être assuré par des médecins de santé publique, ces médecins « invisibles » mais essentiels au bon fonctionnement du système, si les professionnels chargés de coordonner les plans d'urgence ne sont pas au rendez-vous, si la veille sanitaire ne peut être assurée correctement en cas d'épidémie?

 



NB :La rectification bis porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(n° 159 )

N° 10

22 janvier 2007


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Le Gouvernement


Article 2

(Art. L. 3135-2 du code de la santé publique)


 

Dans le deuxième alinéa du texte proposé par cet article pour l'article L. 3135-2 du code la santé publique, après le mot :

constitué

insérer les mots :

de son président et

Objet

 

A la différence du fonds créé par l'article 97 de la loi de financement de la sécurité sociale, l'établissement prévu par la présente proposition de loi n'a pas seulement des missions relatives à l'achat de produits ou de services; il est aussi chargé de l'administration de la réserve sanitaire, et, si nécessaire, de l'exploitation d'un établissement pharmaceutique.

Ainsi, si la présence de représentants des régimes d'assurance maladie est légitime en raison de la participation de ces régimes au financement de l'établissement, il apparaît nécessaire, eu égard à l'ensemble des missions de celui-ci, que l'Etat soit majoritaire au sein du conseil d'administration.

En conséquence, il est proposé que le président soit nommé en sus des représentants de l'Etat.






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(1ère lecture)

(n° 159 )

N° 11

22 janvier 2007


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Le Gouvernement


ARTICLE 3


 

Rédiger ainsi le 1° du II de cet article :

1° Le dernier alinéa est ainsi modifié :

a) Les mots : « l'ordonnance n° 59-63 du 6 janvier 1959 relative aux réquisitions de biens et de services » sont remplacés par les mots : « le chapitre IV du titre III du livre II de la deuxième partie du code de la défense » ;

b)  Il est complété par une phrase ainsi rédigée : « Cependant, la rétribution par l'Etat de la personne requise ne peut se cumuler avec une rétribution par une autre personne physique ou morale. »

Objet

 

L'article L.3131-8 (article L.3110-8 actuel) précise que l'indemnisation des personnes requises et des dommages causés dans le cadre de la réquisition est fixée dans les conditions prévues par l'ordonnance n° 59-63 du 6 janvier 1959 relative aux réquisitions de biens et services.

Or, cette ordonnance a été abrogée par le 46° de l'article 5 de l'ordonnance n° 2004-1374 du 20 décembre 2004 relative à la partie législative du code de la défense. Il convient donc de modifier le dernier alinéa de l'article L. 3131-8 afin de faire référence aux dispositions du code de la défense qui traitent désormais des conditions d'indemnisation applicables en cas de réquisition.

Cette modification n'a pas d'incidence sur les autres dispositions du II. En effet, le b) du texte proposé est identique au texte actuel du 1° de la proposition.






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(1ère lecture)

(n° 159 )

N° 12

22 janvier 2007


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Le Gouvernement


ARTICLE 4


 

Après le troisième alinéa du 1° du IV de cet article, insérer un alinéa ainsi rédigé :

a bis) Dans la dernière phrase, le mot : « il » est remplacé (trois fois) par le mot : « elle ».

Objet

 

Amendement rédactionnel, lié au remplacement dans l'ensemble des autres dispositions de cet article dans le texte de la proposition du mot « établissement » par le mot « entreprise ».






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Menaces sanitaires de grande ampleur

(1ère lecture)

(n° 159 )

N° 13

23 janvier 2007


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Le Gouvernement


ARTICLE 13


Supprimer cet article.

Objet

 

Il n'est pas nécessaire d'instituer de nouvelles taxes dans le cadre de la présente proposition de loi.

En effet, le financement de l'établissement public chargé de la gestion de la réserve sanitaire et des moyens de lutte contre les menaces sanitaires graves sera déterminé lors de l'examen des lois de finances et de financement de la sécurité sociale pour 2008.

D'ici à l'adoption de ces lois, cet établissement public bénéficiera, dès sa création, des contributions attribuées au Fonds de prévention des risques sanitaires, dont les biens, droits et obligations lui seront transférés en application de l'article 12 de la proposition de loi.