Direction de la séance |
Conclusions de la commission des affaires sociales Proposition de loi Menaces sanitaires de grande ampleur (1ère lecture) (n° 159 ) |
N° 9 rect. bis 23 janvier 2007 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme LÉTARD, M. DÉTRAIGNE, Mmes PAYET, MORIN-DESAILLY et les membres du Groupe Union centriste - UDF ARTICLE ADDITIONNEL AVANT TITRE IER (AVANT L'ARTICLE 1ER) |
Avant le titre Ier, ajouter un article additionnel ainsi rédigé :
I. - Les fonctionnaires relevant des corps des médecins inspecteurs de santé publique à la date de publication de la présente loi peuvent opter pour le statut de praticien hospitalier prévu à l'article L. 6152-1 du code de la santé publique. Les fonctionnaires qui ne demandent pas à bénéficier du droit d'option continuent d'exercer leurs précédentes fonctions. Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application du présent article.
II. - A. Le 1° de l'article L. 6152-1 du code de la santé publique est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Ceux d'entre eux, médecins, qui exercent leurs fonctions à temps plein peuvent également être affectés dans les services de l'Etat, auprès des autorités publiques indépendantes à caractère scientifique et des établissements publics nationaux à caractère sanitaire dans des conditions déterminées par voie réglementaire. Lorsqu'ils sont affectés dans des structures non hospitalières les praticiens hospitaliers en santé publique ont le titre de praticiens de santé publique. »
B. Dans le 4° de l'article 3 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat, après les mots : « du 30 décembre 1958 », sont insérés les mots : « et les emplois de médecins inspecteurs de santé publique occupés par les praticiens mentionnés au 1° de l'article L. 6152-1 du code de la santé publique ».
C. Avant le dernier alinéa de l'article L. 1421-1 du code de la santé publique, sont insérés trois alinéas ainsi rédigés :
« Les missions et prérogatives des médecins inspecteurs de santé publique sont exercées par :
« 1° Les médecins mentionnés au 1°de l'article L.6152-1 du code de la santé publique, habilités selon des dispositions définies par décret en Conseil d'Etat;
« 2° Les fonctionnaires de l'Etat assurant, à la date d'entrée en vigueur de ces dispositions, ces missions et prérogatives en conformité avec leur statut, notamment ceux en position de détachement ou de mise à disposition. »
III. - Les charges pour l'Etat, résultant de l'application des dispositions ci-dessus sont compensées, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévues aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Objet
La présente loi a pour objectif de répondre aux faiblesses identifiées du système de santé publique en cas de menace. L'une des faiblesses majeures, maintes fois soulignée, consiste dans la pénurie de moyens humains techniquement compétents pour coordonner et mettre en œuvre ces mesures. A quoi sert de multiplier les instructions, circulaires et réglementations si en bout de chaîne il n'y a pas de bras pour les appliquer ? Pour faire face aux menaces sanitaires, le ministère chargé de la santé a besoin de médecins de santé publique suffisamment nombreux et opérationnels, en particulier sur le terrain et ils doivent être visibles et identifiés par tous les acteurs. De plus, pour qu'un système fonctionne en situation de crise, il faut qu'il soit efficace en situation courante, que les acteurs puissent se préparer à froid à la crise, et qu'ils connaissent précisément les ressources et les réseaux sur lesquels s'appuyer : les MISP sont de toute évidence au cœur du dispositif, parce qu'ils sont médecins de santé publique, au service de l'État et formés pour remplir des missions d'intérêt général.
Or du fait de la faible attractivité du statut de médecin inspecteur de santé publique souligné récemment dans un rapport de l'IGAS, les internes de santé publique se tournent prioritairement vers l'hôpital et des carrières privées. Le corps des MISP est actuellement dans une situation très préoccupante, le recrutement est en panne, la moitié des effectifs va partir en retraite dans les 5 prochaines années et des départs volontaires se produisent car ces professionnels trop peu nombreux ne peuvent pas exercer, dans des conditions satisfaisantes, les missions qui leur sont confiées et qui s'accumulent.
Qu'adviendrait-il en cas de menace majeure si le lien entre les professionnels soignants, les réservistes et les autorités sanitaires ne peut être assuré par des médecins de santé publique, ces médecins « invisibles » mais essentiels au bon fonctionnement du système, si les professionnels chargés de coordonner les plans d'urgence ne sont pas au rendez-vous, si la veille sanitaire ne peut être assurée correctement en cas d'épidémie?