Direction de la séance |
Projet de loi Protection de l'enfance (2ème lecture) (n° 154 , 205 ) |
N° 48 6 février 2007 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. FISCHER et AUTAIN, Mme HOARAU, M. MUZEAU et les membres du groupe communiste républicain et citoyen et rattachés ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 14 |
Après l'article 14, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Les cinquième à huitième alinéas de l'article L. 312-5 du code de l'action sociale et des familles sont remplacés par cinq alinéas ainsi rédigés :
« Les schémas départementaux sont arrêtés après avis du comité régional de l'organisation sociale et médico-sociale.
« Le schéma départemental est arrêté conjointement par le représentant de l'Etat dans le département et par le président du conseil général. A défaut d'accord entre le représentant de l'Etat dans le département et le président du conseil général, les éléments du schéma départemental sont arrêtés :
« a) Par le représentant de l'Etat dans le département pour les établissements et services mentionnés aux 2°, 4°, a du 5°, 8° et 10° et 13° du I de l'article L. 312-1 ainsi que pour ceux mentionnés à l'article L. 162-24-1 du code de la sécurité sociale pour les prestations prises en charge par l'assurance maladie ;
« b) Par le président du conseil général, après délibération de celui-ci, pour les établissements et services mentionnés au 1° du I de l'article L. 312-1 ainsi que pour ceux mentionnés aux 3°, 6° et 7°, 8°, 10° et 11° du I du même article pour les prestations prises en charge par l'aide sociale départementale ou lorsque leur intervention relève d'une compétence dévolue par la loi au département.
« Si le schéma n'a pas été arrêté dans les conditions définies ci-dessus dans le délai d'un an suivant la date d'expiration du schéma précédent, il est arrêté par le représentant de l'Etat dans un délai de trois mois. »
Objet
Il s'agit de rétablir les schémas conjoints dans le domaine de la protection de l'enfance