Direction de la séance |
Projet de loi Protection de l'enfance (2ème lecture) (n° 154 , 205 ) |
N° 44 rect. bis 12 février 2007 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mmes HERMANGE, Bernadette DUPONT, GARRIAUD-MAYLAM, BRISEPIERRE, KAMMERMANN et PROCACCIA, M. BRAYE, Mmes MALOVRY, MÉLOT, TROENDLE, LAMURE et PAPON et M. PORTELLI ARTICLE 6 |
Compléter le dernier alinéa du 3° de cet article par les mots et une phrase ainsi rédigée :
par le service ou l'établissement à qui le mineur a été confié. A défaut, le juge des enfants procède à une audience dans les conditions définies aux articles 1188 et suivants du nouveau code de procédure civile.
Objet
Cet amendement tend à apporter une précision : le rapport annuel doit être réalisé par celui qui a la charge de l'enfant, à savoir « le service ou l'établissement à qui le mineur a été confié », selon les termes du Code civil.
Par ailleurs, dans l'intérêt de l'enfant, il est primordial que ce rapport résulte d'une évaluation utile et complète de sa situation personnelle. En effet, les enfants qui bénéficieront de cette mesure d'assistance éducative à long terme sont précisément ceux qui sont les plus fragiles et pour lesquels notre vigilance doit s'exercer tout particulièrement.
Par conséquent, le juge des enfants, tout comme les services qui en ont la charge, doivent toujours rester attentifs à l'évolution de la situation de ces enfants, pour s'assurer de manière régulière que la réponse éducative apportée à ces enfants corresponde à leurs besoins, nécessairement évolutifs.
Il est donc important de prévoir qu'à défaut de rapport annuel, une audience sera nécessairement tenue par le juge des enfants, qui conserve par ailleurs la possibilité de convoquer les parties en vue de leur audition, à tout moment de la mesure.