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Direction de la séance

Projet de loi

Participation et actionnariat salarié

(1ère lecture)

(URGENCE)

(n° 15 , 46 , 34, 35)

N° 27 rect.

6 novembre 2006


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Non soutenu

MM. de MONTESQUIOU, PELLETIER et OTHILY


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 14


Après l'article 14, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I- Le onzième alinéa de l'article L. 227-1 du code du travail est complété par deux phrases ainsi rédigées : « Une convention ou un accord collectif de branche peut confier cette gestion à un organisme paritaire, notamment à ceux mentionnés à l'article L. 983-1. Un décret fixe les conditions d'agrément, de fonctionnement et de contrôle de cette activité. »

II- En conséquence, la fin de la première phrase du treizième alinéa du même article est complété par les mots : « , ou bien lorsque la gestion du compte épargne-temps est confiée à un organisme paritaire visé ci-dessus. ».

Objet

Les négociations sur le compte épargne-temps (CET) lancées à la suite de la loi du 31 mars 2005 révèlent un outil pertinent, aux réelles potentialités. Toutefois, les entreprises hésitent à le mettre en place car sa gestion est d'une grande complexité, difficilement maîtrisable par les entreprises, plus particulièrement les petites et moyennes qui ne disposent pas toujours des compétences nécessaires.

Pour rendre l'utilisation du CET effective dans ces entreprises, il conviendrait donc d'en confier la gestion à des organismes agréés, contrôlés paritairement et connaissant parfaitement le fonctionnement et les contraintes des PME. Les conditions de cet agrément et les modalités de fonctionnement de ces organismes paritaires de gestion des CET seraient fixées par décret. Cette mission pourrait être confiée à des structures adaptées, telles que les OPCA, solution pertinente puisque le CET peut être utilisé pour indemniser une période de formation en dehors du temps de travail, effectuée notamment dans le cadre des actions prévues à l'article L. 932-1 du Code du travail.

Cette formule serait complétée par une mesure d'ordre technique : en cas de gestion externalisée des comptes, les dispositions existantes de l'article L. 227-1 du Code du travail relatives à un dispositif d'assurance ou de garantie deviendraient nécessairement sans objet.



NB :La rectification consiste notamment en un changement de place (d’un article additionnel après l’article 27 vers un article additionnel après l’article 14).