A. - Compléter le texte proposé par le b) du 1° du I de cet article pour compléter l'article L. 225-197-1 du code de commerce par un alinéa ainsi rédigé :
« En cas d'apport à une société ou à un fonds commun de placement dont l'actif est exclusivement composé de titres de capital ou donnant accès au capital émis par la société ou par une société qui lui est liée au sens de l'article L. 225-197-2, l'obligation de conservation prévue au I reste applicable, pour la durée restant à courir à la date de l'apport, aux actions ou parts reçues en contrepartie de l'apport »
B. - En conséquence, supprimer la dernière phrase du sixième alinéa du texte proposé par le a) du 1° du I de cet article pour le I de l'article L. 225-197-1 du code de commerce.