Direction de la séance |
Projet de loi Participation et actionnariat salarié (1ère lecture) (URGENCE) (n° 15 , 46 , 34, 35) |
N° 122 rect. 8 novembre 2006 |
AMENDEMENTprésenté par |
|
||||||||
Mmes PROCACCIA et GOUSSEAU et MM. CAMBON, CORNU et POINTEREAU ARTICLE 6 |
Compléter cet article par deux alinéas ainsi rédigés :
...° Il est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Pour les entreprises constituant une unité économique et sociale, telles que visées au dernier alinéa de l'article L. 442-1, constituées en tout ou partie d'entreprises employant moins de cinquante salariés, la réserve spéciale de participation est constituée, pour l'ensemble de ces entreprises, par dérogation au 1 du présent article, par le résultat établi suivant les règles de consolidation ou de combinaison des comptes telles que définies à l'article L. 233-16 du code du commerce. »
Objet
L'application de la loi de 2001 relative à l'épargne salariale pénalise les sociétés appartenant à une U.E.S. qui emploient moins de 50 salariés, en les assujettissant à la participation, en les reconnaissant comme une unité, mais sans les reconnaître comme une entreprise comme c'est le cas pour les entreprises de plus de 50 salariés pour lesquelles le calcul de la participation se fait sur le résultat consolidé et non pas sur les seuls résultats positifs.
Cet amendement permet de mettre fin à cette situation discriminatoire en :
- précisant la loi de 2001, en évitant la discrimination concurrentielle, tant vis-à-vis des sociétés de moins de 50 salariés que de celles de plus de 50 salariés ;
- gardant la participation obligatoire dans les U.E.S. pour toutes les entreprises, quelle que soit leur taille;
- traitant les U.E.S. comme des groupes mais avec une contrainte supplémentaire : la participation est obligatoire pour toutes les entreprises, quelle que soit leur taille, et non pas seulement pour les entreprises de plus de 50 salariés et de moins de 50 salariés volontaires ;
- permettant simplement aux entreprises de moins de 50 salariés de constituer un sous groupe consolidé. Ainsi, on ne les pénalise pas par rapport aux autres entreprises de moins de 50 salariés (hors U.E.S.) si cette consolidation ne dégage pas de réserve spéciale de participation . Mais, contrairement aux entreprises de moins de 50 salariés hors U.E.S., on les assujettit à la participation si cette consolidation dégage une réserve spéciale de participation positive. On ne pénalise pas non plus l'unité économique par rapport aux entreprises de plus de 50 salariés, pour lesquelles le calcul de la participation se fait sur un résultat global.