Direction de la séance |
Projet de loi constitutionnelle Article 77 de la Constitution (1ère lecture) (n° 121 , 145 ) |
N° 5 15 janvier 2007 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. LOUECKHOTE ARTICLE UNIQUE |
Compléter le dernier alinéa de cet article par une phrase ainsi rédigée :
Toutefois, les populations intéressées de la Nouvelle-Calédonie sont appelées à se prononcer, avant le 31 décembre 2007, sur l'interprétation qui résulte de la révision opérée par la loi constitutionnelle n° ..... du ....... ; sont admises à participer au scrutin les personnes qui, à la date de cette consultation, disposent du droit de vote aux élections des membres des assemblées délibérantes de la Nouvelle-Calédonie et des provinces.
Objet
Le passage de l'électorat « glissant » à l'électorat « gelé » ne peut pas résulter d'un passage en force du pouvoir constituant dérivé qui est la négation de l'esprit et de la lettre de l'Accord de Nouméa : de son esprit, car une telle interprétation ne résulte pas de la commune intention des parties signataires ; de la lettre, car l'Accord de Nouméa, dans son préambule, art.5, al. 7, dit bien, que « le corps électoral pour les élections locales propres à la Nouvelle-Calédonie sera restreint aux personnes établies depuis une certaine durée ». Une certaine durée n'est pas une certaine date fixée arbitrairement au 6 novembre 1998.
De même que l'Accord de Nouméa a fait l'objet d'une consultation des populations intéressées de la Nouvelle-Calédonie après la révision constitutionnelle de 1998 (Const., art. 76), de même une telle interprétation de l'Accord de Nouméa doit faire l'objet d'une nouvelle consultation des populations intéressées de la Nouvelle-Calédonie.
Le dispositif prévu en ce sens est décalqué sur celui de l'article 76, l'électorat restreint étant celui qui est constitué à la date de la consultation.