Direction de la séance |
Conclusions de la commission des lois Proposition de loi Fiducie (1ère lecture) (n° 11 ) |
N° 2 16 octobre 2006 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. BADINTER, Mmes Michèle ANDRÉ et BOUMEDIENE-THIERY, MM. COLLOMBAT, DREYFUS-SCHMIDT, FRIMAT, Charles GAUTIER, MAHÉAS, PEYRONNET, RAINAUD, SUEUR, SUTOUR, YUNG et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés Article premier (Art. 2011 du code civil) |
Dans le texte proposé par cet article pour l'article 2011 du code civil, remplacer le mot :
opération
par le mot :
contrat
Objet
Le terme « opération » pour la définition de la fiducie est mal choisi : il ne correspond pas à une catégorie juridique précisément définie par le Code civil, en conséquence, il convient de le remplacer par le terme de « contrat ».
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Conclusions de la commission des lois Proposition de loi Fiducie (1ère lecture) (n° 11 ) |
N° 1 rect. 16 octobre 2006 |
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Le Gouvernement Article premier (Article additionnel après Art. 2013 du code civil) |
I. - Après le texte proposé par cet article pour l'article 2013 du code civil, insérer un article 2013-1 ainsi rédigé :
« Art. 2013-1.- Seules peuvent être constituants les personnes morales soumises de plein droit ou sur option à l'impôt sur les sociétés. Les droits du constituant au titre de la fiducie ne sont ni transmissibles à titre gratuit, ni cessibles à titre onéreux à des personnes autres que des personnes morales soumises à l'impôt sur les sociétés ».
II. - Supprimer le texte proposé par cet article pour l'article 2022 du code civil.
III. - Après les mots :
survenance du terme
rédiger comme suit la fin du premier alinéa du texte proposé par cet article pour l'article 2029 du code civil :
, la réalisation du but poursuivi quand celle-ci a lieu avant le terme ou en cas de révocation par le constituant de l'option pour l'impôt sur les sociétés.
IV. - Après le texte proposé par cet article pour l'article 2030 du code civil, insérer un article 2031 ainsi rédigé :
« Art. 2031. - En cas de dissolution du constituant, lorsque les ayants droit ne sont pas des personnes morales soumises à l'impôt sur les sociétés, le patrimoine fiduciaire ne peut être attribué à ces ayants droit ès qualités avant la date à laquelle le contrat de fiducie prend fin. Dans cette situation, les droits des ayants droit au titre de la fiducie ne sont pas transmissibles à titre gratuit entre vifs ni cessibles à titre onéreux. »
Objet
La fiducie est introduite dans notre droit pour offrir aux acteurs économiques, rompus au mécanisme du trust des pays de droits anglo-saxons, un outil comparable afin notamment d'attirer les investisseurs et d'éviter la délocalisation des opérations financières à l'étranger.
L'introduction de la fiducie ne doit cependant pas heurter ou remettre en cause les dispositions d'ordre public du droit commun.
L'exclusion des personnes physiques répond ainsi à deux objectifs :
D'une part, elle permet de les protéger contre l'utilisation de la fiducie à titre de garantie et d'éviter une remise en cause des règles protectrices du droit des sûretés qui sont énoncées en leur faveur.
D'autre part, elle évite que la fiducie soit utilisée pour contourner les règles particulières prises en faveur des majeurs protégés, celles liées à la dévolution successorale ainsi que celles qui garantissent la protection des droits des héritiers réservataires.
Les personnes physiques ne pouvant constituer des fiducies, ce nouvel instrument concernera les professionnels qui n'ont pas besoin des règles protectrices des articles 900-2 à 900-7 du code civil, surtout que celles-ci pourraient être utilisées pour remettre en cause indûment des fiducies-sûretés.
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Conclusions de la commission des lois Proposition de loi Fiducie (1ère lecture) (n° 11 ) |
N° 3 16 octobre 2006 |
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M. BADINTER, Mmes Michèle ANDRÉ et BOUMEDIENE-THIERY, MM. COLLOMBAT, DREYFUS-SCHMIDT, FRIMAT, Charles GAUTIER, MAHÉAS, PEYRONNET, RAINAUD, SUEUR, SUTOUR, YUNG et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés Article premier (Art. 2016 du code civil) |
Dans le texte proposé par cet article pour l'article 2016 du code civil, remplacer le mot :
protecteur
par le mot :
tiers
Objet
Le terme de « protecteur », utilisé ici pour désigner la personne que le constituant mandate pour assurer la bonne gestion de ses intérêts, n'est pas approprié. Celui de tiers convient davantage.
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Conclusions de la commission des lois Proposition de loi Fiducie (1ère lecture) (n° 11 ) |
N° 4 rect. 17 octobre 2006 |
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M. BADINTER, Mmes Michèle ANDRÉ et BOUMEDIENE-THIERY, MM. COLLOMBAT, DREYFUS-SCHMIDT, FRIMAT, Charles GAUTIER, MAHÉAS, PEYRONNET, RAINAUD, SUEUR, SUTOUR, YUNG et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés Article premier (Art. 2017 du code civil) |
Dans le troisième alinéa (2°) du texte proposé par cet article pour l'article 2017 du code civil, remplacer les mots :
quatre-vingt-dix-neuf ans
par les mots :
trente-trois ans
Objet
La durée de 99 ans est bien trop longue, il convient de la limiter à 33 ans, renouvelables deux fois. Il ne faut pas favoriser le gel des patrimoines pendant une durée qui excèderait 33 ans, sans renouvellement, maximum deux fois, de l'accord des parties.
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Conclusions de la commission des lois Proposition de loi Fiducie (1ère lecture) (n° 11 ) |
N° 5 16 octobre 2006 |
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M. BADINTER, Mmes Michèle ANDRÉ et BOUMEDIENE-THIERY, MM. COLLOMBAT, DREYFUS-SCHMIDT, FRIMAT, Charles GAUTIER, MAHÉAS, PEYRONNET, RAINAUD, SUEUR, SUTOUR, YUNG et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés Article premier (Article additionnel après Art. 2020 du code civil) |
Après le texte proposé par cet article pour l'article 2020 du code civil, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
« Art... - Nul ne peut être fiduciaire s'il a été l'objet d'une mesure d'interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler une entreprise, d'une mesure d'interdiction d'exercer une activité professionnelle de gestion de droits d'autrui, d'une mesure de faillite personnelle, s'il a violé des obligations prévues au titre VI du livre V du code monétaire et financier, ou s'il a subi une condamnation pénale ou une sanction professionnelle pour des faits contraires à l'honneur, à la probité ou aux bonnes moeurs. Une personne morale ne peut pas être partie à des contrats en qualité de fiduciaire si l'un de ses mandataires sociaux a été soumis à de telles peines.
« La violation de ces dispositions entraînera la nullité de la fiducie et une sanction pénale à l'encontre du fiduciaire. »
Objet
Il importe de moraliser la fonction de fiduciaire et de prévoir que le fiduciaire doit remplir des obligations de probité, sous peine de sanctions pénales.
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N° 6 rect. 17 octobre 2006 |
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M. BADINTER, Mmes Michèle ANDRÉ et BOUMEDIENE-THIERY, MM. COLLOMBAT, DREYFUS-SCHMIDT, FRIMAT, Charles GAUTIER, MAHÉAS, PEYRONNET, RAINAUD, SUEUR, SUTOUR, YUNG et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés Article premier (Art. 2021 du code civil) |
I. Dans la seconde phrase du texte proposé par cet article pour l'article 2021 du code civil, remplacer le mot :
protecteur
par le mot :
tiers
II. En conséquence, procéder à la même modification dans la première phrase du texte proposé par cet article pour l'article 2027 du même code.
Objet
Le terme de « protecteur », utilisé ici pour désigner la personne que le constituant mandate pour assurer la bonne gestion de ses intérêts, n'est pas approprié. Celui de tiers convient davantage.
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N° 7 16 octobre 2006 |
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Le Gouvernement ARTICLE 4 |
I. - Après le texte proposé par cet article pour l'article 792 bis du code général des impôts, insérer un article 792 ter ainsi rédigé :
« Art. 792 ter. - Dans le cas mentionné à l'article 2031 du code civil, lors du transfert, à la fin du contrat, du patrimoine fiduciaire aux personnes physiques ou aux personnes morales non soumises à l'impôt sur les sociétés, ayants droit du constituant, les droits de mutation à titre gratuit s'appliquent sur la valeur des biens ou droits objets de la fiducie, appréciée à la date de ce transfert. Ils sont liquidés selon le tarif applicable entre personnes non parentes, mentionné au tableau III de l'article 777. »
II. - En conséquence, au premier alinéa de cet article, remplacer les mots :
il est inséré un article 792 bis ainsi rédigé
par les mots :
sont insérés deux articles 792 bis et 792 ter ainsi rédigés
Objet
Le présent amendement tire les conséquences de la limitation de la fiducie aux seules personnes morales soumises à l'impôt sur les sociétés.
Il a pour objet de préciser les dispositions applicables lorsque, à la suite de la dissolution du constituant, les biens font retour à la fin du contrat dans le patrimoine d'ayants droit non soumis à cet impôt.
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N° 8 16 octobre 2006 |
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Le Gouvernement ARTICLE 5 |
Rédiger ainsi cet article :
I. - Après le 1 de l'article 150-0 D du code général des impôts, il est inséré un 1 bis ainsi rédigé :
« 1 bis. En cas de cession de titres ou droits reçus dans les conditions prévues à l'article 792 ter, le prix d'acquisition de ces titres ou droits s'entend de leur valeur retenue pour la détermination des droits de mutation à titre gratuit prévus à l'article 792 ter précité. »
II. - Après le 6° du V de l'article 150-0 D bis du même code, il est inséré un 7° ainsi rédigé :
« 7° En cas de cession de titres ou droits mentionnés au 1 bis de l'article 150-0 D, à partir du premier janvier de l'année du transfert des titres ou droits cédés du patrimoine fiduciaire aux ayants droit. »
III. - Le I de l'article 150 VB du même code est complété par l'alinéa suivant :
« En cas de cession d'un bien ou d'un droit mentionné aux articles 150 U à 150 UB, reçu lors du transfert du patrimoine fiduciaire aux ayants droit, à la fin du contrat de fiducie, le prix d'acquisition est égal à la valeur de ce bien ou de ce droit telle qu'elle est stipulée dans l'acte. »
Objet
Le présent amendement tire les conséquences de la limitation de la fiducie aux seules personnes morales soumises à l'impôt sur les sociétés.
Il remplace le dispositif fiscal prévu pour les personnes physiques par des dispositions de coordination rendues nécessaires lorsque les ayants droit d'un constituant faisant l'objet d'une dissolution ne sont pas soumis à l'impôt sur les sociétés.
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Conclusions de la commission des lois Proposition de loi Fiducie (1ère lecture) (n° 11 ) |
N° 9 16 octobre 2006 |
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Le Gouvernement Article 6 (Article additionnel après Art. 223 VA du code général des impôts) |
Après le texte proposé par cet article pour l'article 223 VA du code général des impôts, insérer un article 223 VA bis ainsi rédigé :
« Art. 223 VA bis. - Dans le cas visé à l'article 2031 du code civil, le bénéfice imposable de la fiducie est déterminé selon les règles applicables aux bénéfices passibles de l'impôt sur les sociétés. L'impôt dû est calculé dans les conditions mentionnées au I de l'article 219 et acquitté par le fiduciaire. Cet impôt est établi et contrôlé comme l'impôt sur les sociétés et sous les mêmes garanties et sanctions. »
Objet
Le présent amendement tire les conséquences de la limitation de la fiducie aux seules personnes morales soumises à l'impôt sur les sociétés.
Il a pour objet de préciser les modalités d'imposition du résultat de la fiducie lorsque les droits du constituant au titre de la fiducie sont, à la suite de sa dissolution, transmis à des ayants droit non soumis à cet impôt.
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Conclusions de la commission des lois Proposition de loi Fiducie (1ère lecture) (n° 11 ) |
N° 10 16 octobre 2006 |
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Le Gouvernement ARTICLE 17 |
Supprimer les 1° et 2° de cet article.
Objet
Le présent amendement tire les conséquences de la limitation de la fiducie aux seules personnes morales soumises à l'impôt sur les sociétés.
Il a pour objet de supprimer les modifications relatives à la protection des biens des mineurs et des époux qui avaient été insérées dans le code civil en raison de l'extension de la fiducie aux personnes physiques et qui ne sont plus nécessaires dès lors que seules les personnes morales pourront constituer des fiducies.
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Conclusions de la commission des lois Proposition de loi Fiducie (1ère lecture) (n° 11 ) |
N° 11 17 octobre 2006 |
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Le Gouvernement ARTICLE 19 |
Supprimer cet article.
Objet
Il est proposé de lever le gage.