Direction de la séance |
Projet de loi Projet de loi de finances rectificative pour 2006 (1ère lecture) (n° 105 , 115 , 109) |
N° 66 14 décembre 2006 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. HOUEL et Mmes MÉLOT et GOUSSEAU ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 30 BIS |
Avant l'article 30 bis, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le cinquième alinéa de l'article L. 129-1 du code du travail est complété par trois phrases ainsi rédigées :
« Lorsqu'il est délivré à une entreprise qui ne se consacre pas exclusivement aux activités mentionnées au présent article, l'agrément ne concerne que celles-ci. L'entreprise doit alors tenir une comptabilité distincte de ses activités bénéficiant des dispositions de articles L. 129-3 et L. 129-4. L'agrément leur est retiré de plein droit en cas d'utilisation en dehors de ce périmètre. »
Objet
Cet amendement a pour but d'assurer une meilleure efficacité de la loi sur le développement des services à la personne, en supprimant les dysfonctionnements qui se sont révélés dans son application, en permettant aux entreprises qui ne se consacrent pas exclusivement aux services à la personne à domicile de bénéficier des dispositions de ce texte, à l'intérieur du strict périmètre qu'il détermine.
L'agrément délivré aux entreprises qui exercent une activité de service à la personne permet de bénéficier d'avantages fiscaux (TVA à 5,5%, réductions d'impôts) et sociaux (exonérations de cotisations patronales). Il est réservé aux entreprises qui se consacrent exclusivement à ces activités.
Cette restriction créé une distorsion de concurrence au détriment des entreprises qui souhaitent exercer ces activités en complément d'une autre activité ou en complément d'une activité similaire dans leurs locaux. L'obligation pour ces entreprises de créer une « structure dédiée » aux services à la personne (généralement sous forme de société) alourdit considérablement les formalités et va à l'encontre de la simplification administrative.
Il serait juste, sous certaines conditions, de permettre aux entreprises de services à la personne qui ne se consacrent pas exclusivement aux services à la personne à domicile de bénéficier, pour ce secteur de leur activité, des mêmes avantages que celles qui s'y consacrent exclusivement.