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Direction de la séance

Projet de loi

Projet de loi de finances rectificative pour 2006

(1ère lecture)

(n° 105 , 115 , 109)

N° 47 rect. octies

18 décembre 2006


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

MM. LE GRAND, de BROISSIA, VALADE, RICHERT, BELOT, DOLIGÉ, LEROY, LEGENDRE, HURÉ et du LUART, Mme SITTLER, MM. REVET et GÉRARD, Mme GOUSSEAU et MM. COURTOIS, de RICHEMONT, Pierre ANDRÉ, CLÉACH, MARTIN, TEXIER, Jean-Léonce DUPONT, DOUBLET, ESNEU et HOUEL


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 8


Après l'article 8, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après le I de l'article 53 de la loi de finances pour 2004 (n° 2003-1311 du 30 décembre 2003), est inséré un paragraphe ainsi rédigé :

« ... - Il est institué, à compter de 2007, un prélèvement sur les recettes de l'Etat permettant de verser une compensation aux départements et aux régions qui enregistrent d'une année sur l'autre une perte importante de bases d'imposition à la taxe professionnelle. Cette compensation est versée de manière dégressive sur trois ans.

« Sont concernés les départements et les régions qui ont enregistré, par rapport à l'année précédente, une perte de produit de taxe professionnelle égale ou supérieure à 10 % du produit de la taxe professionnelle de l'année précédente, à condition qu'elle représente au moins 2 % du produit fiscal global de la taxe d'habitation, des taxes foncières et de la taxe professionnelle de l'année où intervient la perte de bases d'imposition à la taxe professionnelle.

« La diminution des bases résultant du I de l'article 1466 C et du deuxième alinéa du 2° de l'article 1467 du code général des impôts n'est pas prise en compte.

« Les départements et régions éligibles à la compensation bénéficient d'une attribution égale :

« - la première année, à 60 % de la perte de produit enregistrée ;

« - la deuxième année, à 40 % de l'attribution reçue l'année précédente ;

« - la troisième année, à 20 % de l'attribution reçue la première année.

« Les conditions d'application du présent paragraphe sont précisées, en tant que de besoin, par décret en Conseil d'Etat. »


 

Objet

Actuellement, l'article 53 de la loi de finances initiale pour 2004 prévoit un prélèvement sur les recettes de l'Etat permettant de verser une compensation aux communes et aux EPCI qui enregistrent d'une année sur l'autre une perte importante de bases d'imposition à la taxe professionnelle. Cette compensation est versée de manière dégressive sur trois ans.

Dans un souci d'équité, cet amendement propose d'étendre cette disposition aux départements et aux régions. Les taux de compensation et les conditions d'éligibilité seraient identiques (1) à ceux actuellement prévus, respectivement, par l'article 53 précité, et par le décret n°2004-1488 du 29 décembre 2004 pris pour l'application de l'article 53 précité, dans le cas des communes et des EPCI.

Cette extension aurait un coût quasiment nul. En effet, si le dispositif actuellement applicable aux communes et aux EPCI doit coûter 164 millions d'euros en 2006 et en 2007, c'est parce que, compte tenu de la petite taille des communes, il est statistiquement inévitable qu'une proportion significative de ces communes se trouvent confrontées à une forte baisse (en %) de bases de taxe professionnelle. Les départements et les régions étant des entités beaucoup plus larges, les pertes de bases de taxe professionnelle constatées chaque année sont (en %) beaucoup plus faibles, et en pratique cette disposition d'équité ne trouvera quasiment jamais à s'appliquer.

 

 

(1) Dans un souci d'économie et d'équité entre collectivités de tailles différentes, la disposition selon laquelle il suffit que la commune ou l'EPCI connaisse une perte de produit de taxe professionnelle supérieure à 5.250 euros pour être éligible, n'est pas reprise (même avec un seuil plus élevé) par le présent amendement