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Direction de la séance

Projet de loi

Projet de loi de finances rectificative pour 2006

(1ère lecture)

(n° 105 , 115 , 109)

N° 40 rect.

18 décembre 2006


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

MM. CÉSAR, GAILLARD, BEAUMONT, Jacques BLANC, BUFFET, BAILLY, MORTEMOUSQUE, de RICHEMONT, POINTEREAU et DOUBLET et Mme LAMURE


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 27 TER


 

Après l'article 27 ter, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. - Après l'article 163 A du code général des impôts, il est inséré un article 163 B ainsi rédigé :

« Art. ... - Le déficit net agricole constaté au titre d'un exercice clos à compter du 1er janvier 2006 peut, sur option et par dérogation aux dispositions du 1er du I de l'article 156, être considéré comme charge déductible du bénéfice net agricole de l'antépénultième année et le cas échéant de celui de la pénultième année puis de celui de l'année précédente, à l'exclusion des bénéfices exonérés en application de l'article 73 B.

« Le déficit net agricole imputé dans les conditions prévues au premier alinéa cesse d'être reportable sur les résultats des exercices suivants et sur le revenu global des années suivantes.

« L'excédent d'impôt sur le revenu résultant de l'application du premier alinéa fait naître au profit du contribuable une créance d'égal montant. Cette créance n'est pas imposable.

« La créance est remboursée au terme de la sixième année suivant celle de l'année au titre de laquelle l'option visée au premier alinéa a été exercée. Toutefois, le contribuable peut utiliser la créance pour le paiement de l'impôt sur les revenus dû au titre de ces six années. Dans ce cas, la créance n'est remboursée qu'à hauteur de la fraction qui n'a pas été utilisée dans ces conditions. »

II. - Les pertes de recette résultant du I sont compensées, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

 

Les personnes physiques et morales soumises à l'impôt sur les sociétés peuvent bénéficier, sur option, d'un dispositif particulier de report en arrière des déficits (article 220 quinquies du CGI). Ce système permet de constater un déficit à la clôture d'un exercice et de l'imputer sur les bénéfices des trois exercices précédents. Cette opération fait naître une créance sur le Trésor correspondant à l'excédent d'impôt antérieurement versé. Cette créance est remboursable au terme d'une période de 5 ans lorsqu'elle n'a pas été utilisée pour le paiement de l'impôt sur les sociétés. Ce dispositif, que l'on nomme également « carry back », se présente donc comme une économie d'impôt payé.

Les contribuables relevant des bénéfices agricoles (dont les résultats imposables sont déterminés conformément aux articles 69 à 74 B du CGI) bénéficient du mécanisme de report en avant des déficits, mais ne disposent pas d'un tel outil. Or, son intérêt est grand lorsque l'on sait les variations de revenu auxquels les exploitants agricoles sont soumis. Et ce, plus particulièrement en cas de crise.

Il en va ainsi, par exemple, de la viticulture. Les vignerons sont entrés dans une crise structurelle qui mettra sans doute plusieurs années à se résorber. Le dispositif de report en avant des déficits connaît dans ce contexte des limites, puisqu'au terme des 6 années de report possible, les déficits seront annulés s'ils n'ont pas été utilisés.

Le mécanisme de report en arrière des déficits présente la particularité de donner naissance, non pas à un déficit reportable, mais à un avoir fiscal imputable sur l'impôt à venir. Or, à défaut de bénéfices réalisés les années suivantes, la créance est mobilisable auprès d'un établissement bancaire. Elle se transforme donc en trésorerie immédiate pour le contribuable. En revanche, le dispositif n'emporte aucun impact financier immédiat sur les finances de l'Etat.

Il est donc proposé d'appliquer le dispositif de report en arrière des déficits aux personnes physiques et morales relevant de la catégorie des bénéfices agricoles.



NB :La rectification porte sur la liste des signataires.