Direction de la séance |
Projet de loi Projet de loi de finances rectificative pour 2006 (1ère lecture) (n° 105 , 115 , 109) |
N° 226 rect. 18 décembre 2006 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. VALADE et LE GRAND, Mme KELLER et M. HOUEL ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 36 SEPTIES |
Après l'article 36 septies, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. - Dans le 2° de l'article 1469 du code général des impôts, après les mots : « durée d'amortissement » sont insérés les mots : «, fixée dans la limite généralement admise d'après les usages de chaque nature d'industrie, de commerce ou d'exploitation, ».
II. - Dans le même 2°, après les mots : « bâtiments industriels ; » sont insérés les mots : « pour les biens existant avant le 1er janvier 2005, la durée d'amortissement prise en compte pour l'application de la disposition précédente, est la durée appliquée par l'entreprise dans ses comptes de l'exercice 2004 ; ».
Objet
A l'instar de ce qui prévaut en matière d'impôt sur les sociétés, cet amendement a pour objet de préserver la neutralité fiscale des nouvelles dispositions comptables sur le calcul des bases de taxe professionnelle.
Ces nouvelles normes comptables ont pour effet de fixer la durée d'amortissement sur la durée réelle et non plus sur la « durée d'usage ».
Les amortissements utilisés pour le calcul de l'impôt sur les sociétés conservent la référence à la durée d'usage : sont utilisés « les amortissements réellement effectués par l'entreprise, dans la limite de ceux qui sont généralement admis d'après les usages de chaque nature d'industrie, de commerce ou d'exploitation [...] ».
Il est proposé, pour l'avenir, de retenir le même principe pour définir la durée d'amortissement utilisée pour la détermination des bases de taxe professionnelle.
S'agissant des biens existant au 1er janvier 2005, l'amendement prévoit que la durée d'amortissement prise en compte soit la durée en vigueur avant cette date.