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Direction de la séance

Projet de loi

Projet de loi de finances rectificative pour 2006

(1ère lecture)

(n° 105 , 115 , 109)

N° 104 rect.

18 décembre 2006


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Irrecevable art. 40 C

MM. CÉSAR, GAILLARD, BEAUMONT, MORTEMOUSQUE, DOUBLET et GUENÉ et Mme LAMURE


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 27 TER



Après l'article 27 ter, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Les opérations de fusion, d'apport partiel d'actifs, de scission impliquant des syndicats de défense d'appellations d'origine contrôlées ne sont pas soumises à l'imposition des plus-values et des profits. Pour les syndicats de défense relevant de l'impôt sur les sociétés en raison de l'exercice d'une activité lucrative et en l'absence de rémunération possible des apports par des titres, il est admis que le régime de faveur des fusions prévu par l'article 210 A et B du code général des impôts est applicable. Les actes constatant ces opérations donnent lieu à la perception d'un droit fixe d'enregistrement ou d'une taxe fixe de publicité foncière d'un montant de 375 euros.

Objet

 

La loi d'orientation agricole du 5 janvier 2006 réforme en profondeur le système de gestion des appellations d'origine contrôlées. Ainsi, les associations ou syndicats  devront remplir des missions d'intérêt général définies par la loi, après avoir fait l'objet d'une  reconnaissance par les pouvoirs publics.

Dans la pratique, cette réforme risque de modifier le paysage des organisations professionnelles de défense des AOC, et plus particulièrement des syndicats viticoles.

En prévoyant qu'un organisme de défense et de gestion unique soit reconnu pour une ou plusieurs appellations  et en réformant le statut de l'organisme agréé, le projet d'ordonnance ouvre la voie à un regroupement des structures et des moyens, ainsi qu'à des transferts d'activité entre structures.

Les syndicats d'appellation d'origine ont soit le statut de syndicat professionnel, soit le statut d'association. Or, aucune disposition législative ou réglementaire ne précise les conditions et conséquences fiscales d'une fusion, d'un apport partiel d'actifs ou d'une scission, s'agissant des associations ou des syndicats professionnels.

Le législateur n'a en effet pas prévu de régime spécifique comme il a pu le faire pour les sociétés commerciales (article L. 236-1 et suivants du code de commerce) et les mutuelles (article L. 113-2 et 3 du code de la mutualité). De sorte qu'il existe un vide juridique pour les associations et les syndicats professionnels.



NB :La rectification porte sur la liste des signataires.