Direction de la séance |
Projet de loi Prévention de la délinquance (2ème lecture) (n° 102 , 132 ) |
N° 219 9 janvier 2007 |
AMENDEMENTprésenté par |
|
||||||||
Le Gouvernement ARTICLE 23 |
Dans la première phrase du texte proposé par cet article pour l'article L. 3213-5-1 du code de la santé publique, remplacer les mots :
des personnes relevant des articles L. 3212-1 et L. 3213-2
par les mots :
des personnes faisant l'objet d'une mesure d'hospitalisation sans consentement
Objet
Le nouvel article L. 3213-5-1 vise, en aménageant la possibilité pour le préfet d'ordonner une expertise psychiatrique à tout moment, à instaurer une garantie supplémentaire quant au bien-fondé des mesures d'hospitalisation sans consentement.
Cependant, la seule référence aux articles L. 3212-1 (HDT) et L. 3213-2 (confirmation d'HO) entretient une ambiguïté sur la capacité du représentant de l'Etat à demander une telle expertise pour les personnes faisant l'objet d'une mesure d'hospitalisation d'office dans des conditions particulières définies par des articles de loi spécifiques. Il en est ainsi des personnes hospitalisées sur demande d'un tiers et pour lesquelles une HO s'avère nécessaire (article L. 3213-6) ainsi que de celles ayant commis des infractions et reconnues irresponsables sur le plan pénal (L. 3213-7).
La disposition étend la compétence du représentant de l'Etat dans le département à toute hospitalisation sans consentement.