Direction de la séance |
Projet de loi Financement de la sécurité sociale pour 2006 (1ère lecture) (n° 63 , 73 , 71) |
N° 92 rect. 14 novembre 2005 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. FOUCHÉ et JUILHARD ARTICLE 13 |
Compléter le texte proposé du 2° du II de cet article pour le cinquième alinéa de l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale par une phrase ainsi rédigée :
Toutefois si, en application de l'article L. 212-15-3 du code du travail, une convention ou un accord collectif de branche, de groupe, d'entreprise ou d'établissement ouvre la possibilité pour les salariés bénéficiaires d'un forfait en jours de renoncer à une partie de leurs jours de repos en contrepartie d'une majoration de leur salaire, si cette majoration résulte de la prise en charge par l'employeur de cotisations salariales destinées au financement des régimes de retraite complémentaire obligatoire, les cotisations ainsi prises en charge sont exclues de l'assiette des cotisations mentionnées au premier alinéa.
Objet
Il s'agit d'un amendement de repli.
Cet alinéa qui modifie l'alinéa 5 de l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale tend à imposer aux partenaires sociaux dans la branche et l'entreprise une répartition fixe des cotisations de retraites complémentaires obligatoires, répartition définie par les accords nationaux interprofessionnels (mentionnés à l'article. L. 921-4 du code de la sécurité sociale) qui ont institué l'AGIRC puis l'ARRCO.
La préoccupation des URSSAF est sans doute de ne pas appréhender de cotisations patronales sur les augmentations de salaires nets qui pourraient résulter du choix des partenaires sociaux d'instituer une répartition plus favorable au salarié des cotisations de retraites complémentaires que celles définies par les accords nationaux interprofessionnels.
Or, si les partenaires sociaux choisissent une autre répartition des cotisations que celles définies par les accords nationaux interprofessionnels, les URSSAF ne sont nullement lésées. Elles envisagent seulement un manque à gagner, manque à gagner d'ailleurs plafonné aux cotisations transférables.
Or, dans des temps où l'effort requis par les partenaires sociaux pour financer les retraites devra nécessairement augmenter, il est paradoxal de décourager la prise en charge de cotisations salariales par l'entreprise.
La nouvelle rédaction de l'alinéa cinq de l'article 242-1 en complique l'application, alors même que la loi du 21 août 2003 portant réforme des retraites (dite loi Fillon) l'avait simplifié et clarifié. Qui plus est, on revient sur une disposition législative récente, alors que nombre d'entreprises ont passé des accords quasiment irréversibles en se fiant à cette nouvelle législation au moment même où, dans le domaine social, on prétend introduire une plus grande sécurité juridique avec le rescrit social, par exemple. Enfin, on borne, une fois encore, la liberté de négocier au niveau de la branche et de l'entreprise.
Pour les finances publiques au sens large, il n'est pas sûr que l'actuelle rédaction de l'article L. 242-1 ne leur soit pas plus favorable. En effet, ce qui serait « perdu » en cotisations sociales pourrait être plus que compensé, pour les cadres notamment, par l'augmentation du produit de l'IRPP. Or, ces prises en charge ne servent qu'exceptionnellement à accorder une augmentation uniforme des salaires (que les entreprises ne privilégient pas), mais le plus souvent à élargir la marge de négociation pour assouplir les forfaits jours des accords de RTT négociés avec les cadres. Tel pourrait être le cas par exemple pour Hewlett Packard France. La modification de l'alinéa 5 aboutirait dans cette espèce paradoxalement à pénaliser l'emploi.
La présente adjonction vise à permettre, conformément à la politique suivie par le gouvernement depuis 2002 d'augmenter la latitude de négociation des partenaires sociaux et subséquemment d'accroître la liberté de choix des salariés en matière de RTT.