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Direction de la séance

Projet de loi

Financement de la sécurité sociale pour 2006

(1ère lecture)

(n° 63 , 73 , 71)

N° 290

17 novembre 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Le Gouvernement


ARTICLE 32 BIS


Compléter cet article par deux alinéas ainsi rédigés :

Le quatrième alinéa (2°) de l'article L. 1121-1 du code de la santé publique est complété par quatre phrases ainsi rédigés :

« Les caisses d'assurance maladie peuvent prendre en charge à titre temporaire et dérogatoire les produits mentionnés à l'article L. 5311-1 et figurant sur une liste fixée par décret en Conseil d'Etat lorsque ces produits ne sont pas utilisés dans des conditions ouvrant droit au remboursement, sous réserve de l'avis conforme de la Haute autorité de santé instituée par l'article L. 161-37. Cet avis apprécie l'intérêt des recherches conduites sur ces produits pour l'amélioration du bon usage et de la qualité des soins et des pratiques. La décision de prise en charge est prise par les ministres de la sécurité sociale et de la santé après avis de l'Union nationale des caisses d'assurance maladie. Un décret en Conseil d'Etat précise les conditions de la prise en charge par l'assurance maladie. »

Objet

L'article 32 bis proposait une levée de restrictions sur la recherche sur les soins courants. En effet, l'évaluation de certains soins et l'amélioration des pratiques restent délicates pour les cas où les promoteurs habituels (laboratoires pharmaceutiques notamment) n'ont plus d'intérêt à mener des recherches sur leurs produits (produits anciens, brevets expirés etc.)

Cependant, une ambiguïté demeure sur la prise en charge effective par l'assurance maladie de ces recherches.

Il est donc proposé de clarifier les conditions de prise en charge, en mettant en particulier en avant le rôle moteur qui doit être joué par la haute autorité de santé.