Direction de la séance |
Projet de loi Financement de la sécurité sociale pour 2006 (1ère lecture) (n° 63 , 73 , 71) |
N° 288 17 novembre 2005 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Le Gouvernement ARTICLE 32 |
Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
… – 1°) Après l'article L. 162-16-6 du code de la sécurité sociale, il est inséré un article L. 162-16-7 ainsi rédigé :
« Art. L. 162-16-7. – Un accord national conclu entre l'union nationale des caisses d'assurance maladie et une ou plusieurs organisations syndicales représentatives des pharmaciens d'officine et soumise à l'approbation des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale fixe annuellement des objectifs chiffrés moyens relatifs à la délivrance par les pharmaciens de spécialités génériques figurant dans un groupe générique prévu au 5° de l'article L. 5121-1 du code de la santé publique non soumis au tarif forfaitaire de responsabilité prévu par l'article L. 162-16.
« Ces objectifs peuvent, le cas échéant, faire l'objet d'une modulation en fonction des spécificités propres à certaines zones géographiques et notamment du niveau constaté de délivrance des spécialités mentionnées au précédent alinéa. »
2°) Le deuxième alinéa (1°) de l'article L. 182-2-4 du même code est complété par les mots : « ainsi que l'accord national mentionné à l'article L. 162-16-7 ».
Objet
La substitution générique est source d'économies importantes pour l'assurance maladie. En effet, de nombreux pharmaciens utilisent les possibilités ouvertes par la substitution pour permettre à l'assurance maladie de payer moins cher pour le même produit.
L'amendement présenté vise à inciter les officines à substituer davantage en mettant en place des objectifs personnalisés par voie de convention avec l'assurance maladie.