Direction de la séance |
Projet de loi Financement de la sécurité sociale pour 2006 (1ère lecture) (n° 63 , 73 , 71) |
N° 278 14 novembre 2005 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Le Gouvernement Article 53 (Art. L. 544-2 du code de la sécurité sociale) |
Rédiger comme suit le premier alinéa du texte proposé par le II de cet article pour l'article L. 544-2 du code de la sécurité sociale :
La particulière gravité de la maladie, du handicap ou de l'accident visés au premier alinéa de l'article L. 544-1 ainsi que le caractère indispensable d'une présence soutenue et de soins contraignants sont attestés par un certificat médical détaillé, établi par le médecin qui suit l'enfant au titre de la maladie, du handicap ou de l'accident susmentionnés. Le droit à la prestation est soumis à un avis favorable du service du contrôle médical prévu aux articles L. 315-1 et L. 615-13 ou du régime spécial de sécurité sociale.
Objet
Le présent amendement a pour objet de supprimer la condition de durée de la pathologie fixée initialement à 4 mois pour bénéficier de la prestation.
Pour réserver l'usage de la prestation – conformément à son objet – aux pathologies les plus graves, l'amendement précise la définition de la gravité de la maladie et les critères de nécessité d'une « présence soutenue » et de « soins contraignants ».