Direction de la séance |
Projet de loi Financement de la sécurité sociale pour 2006 (1ère lecture) (n° 63 , 73 , 71) |
N° 273 rect. 17 novembre 2005 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Le Gouvernement ARTICLE 32 |
Compléter le I de cet article par sept alinéas ainsi rédigés :
Après le I de l'article L.313-12 du code de l'action sociale et des familles, il est inséré un paragraphe ainsi rédigé :
« I.bis.- Les établissements relevant de façon combinée du 6° du I de l'article L.312-1 et de l'article L.633-1 du code de la construction et de l'habitation qui, d'une part, ne bénéficient pas au 31 décembre 2005 d'une autorisation de dispenser des soins aux assurés sociaux et, d'autre part, accueillent un nombre de personnes âgées dépendantes dans une proportion supérieure au seuil mentionné au I et dans une proportion inférieure à un seuil fixé par décret, peuvent déroger à l'obligation de passer une convention pluriannuelle avec le président du conseil général et l'autorité compétente de l'Etat et aux règles mentionnées aux 1° et 2° de l'article L.314-2.
« Lorsque l'établissement opte pour la dérogation prévue à l'alinéa précédent, les résidents bénéficient, le cas échéant, de l'allocation personnalisée d'autonomie dans les conditions prévues aux articles L.232-3 à L.232-7.
« Lorsque l'établissement opte pour passer la convention pluriannuelle mentionnée au I, celle-ci peut ne porter que sur la capacité correspondant à l'hébergement de personnes âgées dépendantes. Un décret définit le niveau de dépendance des résidents concernés ainsi que les conditions architecturales requises.
« Pour les établissements qui n'ont pas été autorisés à dispenser des soins et ayant opté pour la dérogation mentionnée au premier alinéa, ainsi que pour la partie de la capacité non couverte par la convention en application du troisième alinéa, un décret précise, le cas échéant, les modalités de prise en compte des financements de l'assurance maladie attribués conformément aux dispositions de l'article 5 du la loi n°2001-647 du 20 juillet 2001.
« Les établissements mentionnés au premier alinéa, ayant opté pour la dérogation, doivent répondre à des critères de fonctionnement, notamment de qualité, définis par un cahier des charges fixé par arrêté du ministre chargé des personnes âgées.
« Les établissements mentionnés au premier alinéa exercent leur droit d'option dans des conditions et à une date fixées par décret. »
Objet
Le présent amendement vise les logements foyers pour personnes âgées qui sont de petites structures peu médicalisées qui accueillent dans des conditions proches du domicile plus de 150 000 résidents dont certains sont dépendants.
La législation relative aux établissements accueillant des personnes âgées dépendantes n'est pas adaptée à ces structures qui privilégient l'hébergement de personnes faiblement dépendantes. Un assouplissement, qui permet malgré tout de ne pas renoncer à la possibilité du conventionnement, est nécessaire sous peine, soit de voir fermer certaines structures dont l'utilité n'est pas contestée, soit de générer des coûts administratifs et logistiques hors de proportion. Afin de garantir la qualité de la prise en charge dans ces établissements la loi impose le respect d'un cahier des charges fixé par arrêté ministériel.
Le premier alinéa offre une possibilité aux foyers logements qui ne bénéficient pas déjà d'une autorisation de dispenser des soins (section de cure médicale) de déroger à l'obligation de passer une convention pluriannuelle et à la soumission à la tarification ternaire afférente. Une liberté leur est offerte, ils peuvent ou non l'utiliser.
Pour les résidents des établissements qui opteront pour la dérogation, l'attribution de l'allocation personnalisée d'autonomie, si leur niveau de dépendance le justifie, relève des modalités d'attribution de l'APA à domicile.
Afin de respecter les spécificités des foyers logements existants, notamment de ceux ayant deux bâtiments distincts, une possibilité de ne conventionner que pour la partie accueillant des personnes âgées dépendantes est également ouverte permettant ainsi de maintenir les spécificités du foyer logement pour les résidents non dépendants et d'offrir les prestations d'un EHPAD pour les résidents dépendants.
Enfin, pour les établissements qui ne souhaiteront pas passer convention, totale ou partielle, les conditions de réponses aux besoins de médicalisation de leurs résidents seront celles du droit commun, c'est-à-dire celles offertes par les soins de villes ou les services de soins infirmiers à domicile. Un décret précisera les conditions de prise en compte du forfait global de soins, tel que prévu par l'article 5 de la loi du 20 juillet 2001 relative à la prise en charge de la perte d'autonomie des personnes âgées et à l'allocation personnalisée d'autonomie, qui a remplacé le forfait de soins courants pour ces établissements.