Direction de la séance |
Projet de loi Financement de la sécurité sociale pour 2006 (1ère lecture) (n° 63 , 73 , 71) |
N° 269 14 novembre 2005 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Le Gouvernement ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 13 TER |
Après l'article 13 ter, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Dans le deuxième alinéa du 21° de l'article L. 311-3 du code de la sécurité sociale, les mots : « à titre principal » sont supprimés.
Objet
Le présent article a pour but de simplifier et de clarifier les règles d'affiliation au régime de sécurité sociale applicables aux collaborateurs occasionnels du service public et les stagiaires en entreprise.
En application du 21° de l'article L. 311-3 21° du code de la sécurité sociale, les personnes qui exercent une activité occasionnelle pour le compte de l'Etat, d'une collectivité territoriale, d'un de leurs établissements publics administratifs ou d'un organisme privé en charge d'un service public administratif sont affiliées au régime général de sécurité sociale. Par dérogation à ce principe, les personnes qui exercent par ailleurs une activité non salariée peuvent cependant regrouper l'ensemble de leurs revenus et cotiser sur la totalité en tant que travailleurs non salariés dès lors que l'activité non salariée est exercée à titre principal et que l'activité exercée pour le compte du service public en constitue le prolongement.
A la fois contraignant et difficile à apprécier, le critère lié au caractère principal de l'activité indépendante s'est avéré peu adapté aux conditions d'exercice des activités visées, par nature occasionnelles et donnant lieu au versement d'une rémunération selon une périodicité très irrégulière. En pratique, le respect de cette condition écarte une grande partie des collaborateurs occasionnels du service public du bénéfice de l'option de rattachement, contraints à une double affiliation en cas d'exercice parallèle d'une activité indépendante : au régime général au titre de leur participation au service public et au régime des non salariés au titre de leur activité indépendante.
C'est pourquoi le présent article propose de supprimer la référence au caractère principal de l'activité et d'ouvrir le bénéfice de cette option à l'ensemble des collaborateurs qui exercent par ailleurs une activité non salariée.