Logo : Sénat français

Direction de la séance

Projet de loi

Financement de la sécurité sociale pour 2006

(1ère lecture)

(n° 63 , 73 , 71)

N° 267 rect.

14 novembre 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme LÉTARD

et les membres du Groupe Union centriste - UDF


ARTICLE 46


Compléter cet article par trois paragraphes ainsi rédigés :
IV. Après l'article L. 815-1 du code de la sécurité sociale, il est inséré un article ainsi rédigé :
« Art. L. 815-1-1. – De même, toute personne résidant encore sur le territoire métropolitain ou dans un département mentionné à l'article L. 751-1, au jour de l'ouverture du droit, ayant cotisé plus de soixante trimestres tous régimes confondus, et ayant atteinte un âge minimum bénéficie d'une allocation de solidarité aux personnes âgées dans les conditions prévues par le présente chapitre. Cet âge minimum est abaissé en cas d'inaptitude au travail »
V. L'article L. 815-12 du code de la sécurité sociale est ainsi rédigé :
« Art. L. 815-12. – Le service de l'allocation de solidarité aux personnes âgées est supprimé aux personnes qui ne remplissent plus les conditions mentionnées aux articles L. 815-1 et L. 815-1-1. »
VI. L'article L. 815-24 du code de la sécurité sociale est ainsi rédigé :
« Art. L. 815-24. – Dans les conditions prévues au présent chapitre, toute personne réunissant les conditions définies à l'article L. 815-1 ou L. 815-1-1, titulaire d'un avantage viager servi au titre de l'assurance invalidité ou de vieillesse par un régime de sécurité sociale résultant de dispositions législatives ou réglementaires peut, quel que soit son âge, bénéficier d'une allocation supplémentaire dont le montant est fixé par décret et dans la limite du plafond de ressources applicable à l'allocation de solidarité aux personnes âgées prévu à l'article L. 815-9 :
« - si elle est atteinte d'une invalidité générale réduisant sa capacité de travail ou de gain dans des proportions déterminées ;
« - ou si elle a obtenu cet avantage en raison d'une invalidité générale au moins égale, sans remplir la condition d'âge pour bénéficier de l'allocation aux personnes âgées prévue à l'article L. 815-1.
« Le montant de l'allocation supplémentaire peut varier selon la situation matrimoniale des intéressés ».

Objet

Il y a aujourd'hui 48 000 immigrés vieillissants originaires du Maghreb percevant le minimum vieillesse. Le minimum vieillesse est constitué de deux allocations. La première allocation majore la pension contributive du bénéficiaire: pour arriver à 290 euros par mois. La seconde est de 299 euros mensuels. Le bénéficiaire résidant en France touche donc 589 euros par mois. L'article 46 du PLFSS prévoit la suppression totale de l'exportabi1ité du minimum vieillesse alors que la première allocation l'était jusqu'à présent.
La raison invoquée est une économie annuelle de 10 millions d'euros sur les 8 152 personnes qui choisissent de rentrer chaque année dans leur pays d'origine.
Or, cela revient à proposer à ces personnes les deux solutions suivantes :
1. rentrer dans leur pays d'origine et ne percevoir que 150 euros mensuels (moyenne constatée de la pension contributive des bénéficiaires) ;

2. rester en France et percevoir 589 euros mensuels avec un hébergement qui ne coûte que 30 euros par mois (APL déduite).

Il est évident que plus de 80 % des bénéficiaires vont choisir la deuxième solution et continuer en plus à coûter à l'Etat 254 euros mensuels pour leur hébergement.
Le présent amendement consiste à rendre exportable la totalité du minimum vieillesse pour tous les nouveaux bénéficiaires ayant cotisé plus de quinze années au jour de l'ouverture du droit (nous évitons ainsi de créer un effet d'aubaine).
Pour ceux d'entre eux qui choisissent malgré tout de ne pas rentrer (les 20 % restants), la SONACOTRA a mis en place un dispositif de chambres partagées qui fonctionne. Le retraité rentre neuf mois dans son pays d'origine et revient trois mois en France selon un planning établi. Il ne perçoit pas l'APL pendant ces trois mois et l'Etat réalise donc une économie de 250 euros par mois et par personne. La SONACOTRA, elle, divise le nombre de chambres occupées par quatre !
Or, les bénéficiaires du minimum vieillesse ne peuvent pas utiliser ce dispositif puisque la loi les oblige à rester de manière ininterrompue huit mois sur le territoire français sous peine de suspendre leurs prestations. Le présent amendement consiste à abaisser la condition de résidence à trois mois au lieu de huit.


NB :La rectification porte sur la liste des signataires.