Direction de la séance |
Projet de loi Financement de la sécurité sociale pour 2006 (1ère lecture) (n° 63 , 73 , 71) |
N° 256 14 novembre 2005 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. ABOUT ARTICLE 36 BIS |
A la fin du dernier alinéa (2°) du texte proposé par le II de cet article pour compléter le II de l'article 57 de la loi du 13 août 2004, remplacer les mots :
souscrites dans le cadre d'un accord collectif obligatoire de branche.
par les mots :
et instituées à titre obligatoire par une convention collective de branche ou un accord collectif professionnel ou interprofessionnel.
Objet
Le 2° du paragraphe II de l'article 57 de la loi n° 2004-810 du 13 août 2004, tel que voté par l'Assemblée nationale en première lecture, donne un délai supplémentaire d'adaptation des contrats d'assurance complémentaire de santé lorsqu'ils sont souscrits dans le cadre d'accords collectifs pour respecter les règles leur permettant de continuer à bénéficier d'aides fiscales ou sociales.
Le paragraphe I précise le champ de cette extension qui ne vaut pas pour tous les accords collectifs mais pour ceux qui sont souscrits à la suite d'accords valables au-delà d'une simple entreprise. Le code du travail distingue en effet, d'une part, les conventions collectives de branches et les accords professionnels et interprofessionnels, d'autre part, les conventions et accords collectifs d'entreprise.
Afin d'éviter toute ambiguïté sur le champ d'application de cette mesure de prorogation, le présent amendement prévoit que celle-ci s'applique aux conventions de branches et accords collectifs obligatoires professionnels et interprofessionnels. C'est en effet à ce niveau, qui dépasse le champ d'une seule entreprise, que se rencontrent des difficultés d'adaptation des contrats dans les délais initialement prévus.