I. – Rédiger comme suit le quatrième alinéa (2°) du texte proposé par le I de cet article pour le 1 de l'article 80 duodecies du code général des impôts :
La fraction des indemnités versées à l'issue d'un licenciement de nature économique au sens de l'article L. 321-1 du code du travail ou de départ volontaire versées dans le cadre d'un plan de sauvegarde de l'emploi au sens des articles L. 321-4 et L. 321-4-1 du même code, qui n'excède pas :
II. - Rédiger comme suit le septième alinéa (3°) du texte proposé par le I de cet article pour le 1 de l'article 80 duodecies du code général des impôts :
« La fraction des indemnités de licenciement versées, hors motif économique, qui n'excède pas :
Considérer comme ayant seul le caractère de dommages et intérêts la rupture du contrat de travail lorsqu'elle se situe dans le cadre d'un plan social évacue systématiquement tous les licenciements économiques effectués hors PSE, ce qui créerait une injustice pour des salariés dont le préjudice reste identique.
Cet amendement a donc pour but de prévoir un plafond d'exonération plus élevé (c'est-à-dire 8 fois le plafond de la sécurité sociale) pour l'ensemble des indemnités versées à l'issue d'un licenciement pour motif économique.