Direction de la séance
|
Projet de loi
Financement de la sécurité sociale pour 2006
(1ère lecture)
(n° 63 , 73 , 71)
|
N° 248 rect.
14 novembre 2005
|
|
AMENDEMENT
présenté par
|
|
|
MM. DARNICHE et RETAILLEAU
ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 32 |
Après l'article 32, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le premier alinéa de l'article 60 du code de procédure pénale est ainsi rédigé :
« S'il y a lieu de procéder à des constatations ou à des examens techniques ou scientifiques ou de délivrer des médicaments à la suite de ces constatations ou examens, l'officier de police judiciaire a recours à toutes personnes qualifiées. »
Objet
Les gardes à vue donnent régulièrement lieu à la réalisation d'examens médicaux sur désignation du Procureur de la République, d'un officier de police judiciaire ou à la demande de la personne gardée à vue elle-même.
Dans ce cadre, il est fréquent que le médecin requis prescrive des médicaments dont les officiers de police judiciaire obtiennent la délivrance sur réquisition de pharmaciens d'officine.
Toutefois, la diversité des pratiques des Parquets liée au manque de précision des textes applicables en la matière a pour conséquence la non prise en charge, au titre des frais de justice, des médicaments que les pharmaciens d'officines délivrent.
Il en résulte une rupture d'égalité devant les charges publiques auquel le présent amendement a pour objectif de remédier.
NB :La rectification porte sur la liste des signataires.