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Direction de la séance

Projet de loi

Financement de la sécurité sociale pour 2006

(1ère lecture)

(n° 63 , 73 , 71)

N° 174

14 novembre 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. FISCHER, MUZEAU et AUTAIN, Mme HOARAU

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE 28


I. - Supprimer la dernière phrase du texte proposé par cet article pour l'article L. 162-22-7-1 du code de la sécurité sociale.

II. – Compléter le même texte par un alinéa ainsi rédigé :

« En aucun cas le prix de vente aux établissements ne peut être supérieur au tarif de responsabilité ».

 

Objet

Cet amendement a deux objectifs. Il vise tout d'abord à ne pas permettre aux entreprises pharmaceutiques de déroger à l'obligation de baisse des prix de leur spécialité demandée par le comité économique des produits de santé. En effet, le dispositif présenté par le projet à l'article 28, permet à l'entreprise de passer outre cet avis et de rembourser à l'assurance maladie le coût pour elle du non respect de la baisse du prix. Or, une pareille pratique semble peu efficace et risque de voir les assurés sociaux supporter le coût de cette décision de l'industrie qui maintiendra son prix, donc privilégiera ses marges financières, et laissera le soin aux mutuelles d'assurer le remboursement, donc aux assurés par l'augmentation des cotisations.

Cet amendement vise, ensuite, à limiter le coût pour l'hôpital de l'achat de médicaments. En conséquence, cette disposition présentée par le présent amendement, permet de rendre opposable aux entreprises le tarif de remboursement (tarif de responsabilité) afin d'empêcher ces dernières de récupérer sur les établissements de santé tout ou partie de la baisse des tarifs ou pour l'hôpital d'en faire supporter le coût aux patients.