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Direction de la séance

Projet de loi

Financement de la sécurité sociale pour 2006

(1ère lecture)

(n° 63 , 73 , 71)

N° 157

14 novembre 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

M. GOUTEYRON


ARTICLE 27


Rédiger ainsi le texte proposé par le III de cet article pour insérer une phrase après la première phrase du deuxième alinéa de l'article L. 162-5-3 du code de la sécurité sociale :

« Lorsque le médecin traitant est indisponible, le médecin de même discipline qui assure la continuité des soins le tient informé, conformément à la déontologie médicale, de ses constatations et décisions et est réputé être médecin traitant. »

Objet

Le Gouvernement se propose d'adapter le dispositif du médecin traitant aux modalités particulières d'exercice des cabinets de groupe et des centres de santé par la disposition suivante qu'il a introduit dans le PLFSS :

« Les médecins exerçant dans le cadre de la même spécialité au sein d'un cabinet médical situé dans les mêmes locaux ou dans un centre de santé mentionné à l'article 6323-1 du code de la santé publique peuvent être conjointement désignés médecins traitants. »

Le Conseil national estime que cette disposition créerait autant de difficultés qu'elle n'en résoudrait.

Tout d'abord, comme le Conseil national de l'Ordre des médecins l'a rappelé à maintes reprises, le dispositif du médecin traitant repose sur un rapport de confiance mutuelle entre un médecin -qu'il soit libéral, salarié ou hospitalier- et un patient. La rédaction proposée qui permet au patient de désigner une multiplicité de médecins traitants édulcore ce rapport de confiance.

Ensuite, sa mise en œuvre risque de poser des difficultés. En effet, le médecin traitant s'est vu conférer par la loi et par la convention des missions précises:

- participer à la mise en place à la gestion du dossier médical personnel;

- assurer les soins de prévention;

- protocoliser les soins de longue durée;

- assurer la synthèse des informations transmises par les différents intervenants et son intégration dans le DMP.

Il serait préjudiciable au bon fonctionnement du système de santé que ces missions soient diluées par la désignation d'une multiplicité de médecins et qu'aucun médecin n'ait à en répondre personnellement.

En outre, la convention serait difficilement applicable dans toutes les dispositions où elle prévoit un retour d'information vers le médecin traitant.

Il conviendrait, en effet, que les médecins consultés et en particulier les médecins spécialistes assurent ce retour d'information vers l'ensemble des médecins traitants désignés par le patient.

Pour autant le Conseil national demande depuis le début une plus grande souplesse dans le mécanisme du médecin traitant dont il approuve les objectifs notamment, mais pas uniquement, au regard de l'exercice en groupe de la médecine.

Cette souplesse doit concerner les médecins exerçant en groupe mais tout autant ceux qui ont un exercice individuel, notamment en milieu rural ou dans les zones déficitaires en offre de soins.

La rédaction amendée par le Conseil national de l'Ordre des médecins répond à l'objectif du Gouvernement sans en présenter les inconvénients.