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Direction de la séance

Projet de loi

Financement de la sécurité sociale pour 2006

(1ère lecture)

(n° 63 , 73 , 71)

N° 142

14 novembre 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. CAZEAU, Mmes DEMONTÈS, LE TEXIER et CAMPION, MM. DOMEIZEL et GODEFROY, Mme SCHILLINGER

et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés


ARTICLE 27


I - Rédiger comme suit le V de cet article :
V. - A la première phrase du 4° du I de l'article L.162-14-1 du code de la sécurité sociale, après les mots : « praticiens libéraux exerçant dans ces zones », sont insérés les mots : « ou les centres de santé qui y sont implantés ».
La fin de la même phrase est complétée par les mots : « qui peut être modulée en fonction de leur niveau d'activité et de leurs modalités d'exercice, notamment pour favoriser l'exercice regroupé. »
II - Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
VI. - La première phrase du 8° de l'article L.162-32-1 du code de la sécurité sociale est complétée par les mots : « ainsi que les conditions dans lesquelles ces centres bénéficient, en contrepartie, d'une rémunération forfaitaire annuelle, qui peut être modulée en fonction de leur niveau d'activité et leurs modalités d'exercice. »

Objet

Le paragraphe V de l'article 27, introduit par le Gouvernement à l'Assemblée nationale précise que la rémunération forfaitaire annuelle dont bénéficient les médecins libéraux exerçant dans des zones urbaines ou rurales, où est constaté un déficit en matière d'offres de soins et dans lesquelles sont mis en place des dispositifs d'aides à l'installation, peut être modulée en fonction de leur niveau d'activité et de leurs modalités d'exercice, notamment pour favoriser l'exercice regroupé.

Cet amendement vise à étendre cette rémunération forfaitaire annuelle aux centres de santé dans les zones déficitaires.